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03/12/2010 | FRANCE | N°09VE01071

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 décembre 2010, 09VE01071


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811889 en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 novembre 2008 en tant qu'il fait obligation à M. Albert Richard A de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulatio

ns de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811889 en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 novembre 2008 en tant qu'il fait obligation à M. Albert Richard A de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, est entré en France en 2000 ; qu'il y réside depuis lors sous couvert de titres de séjour portant la mention étudiant régulièrement renouvelés ; qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il a épousé le 15 avril 2006 une compatriote, titulaire d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , avec laquelle il vit et dont il a eu un enfant né le 14 juin 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé prend également en charge le premier enfant de son épouse, né le 9 juin 2004 ; que, titulaire d'une maîtrise en droit des affaires délivrée par l'université Paris XI, il travaille en tant qu'employé commercial depuis 2002 ; que, dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 18 novembre 2008 en tant qu'elle fait obligation à M. A de quitter le territoire français, cette décision au demeurant n'étant plus, en raison de la carte de séjour délivrée à l'intéressé le 19 janvier 2009, susceptible d'être exécutée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 09VE01071 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01071
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BENATTAR ANGIBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-03;09ve01071 ?
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