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03/12/2010 | FRANCE | N°09VE00729

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 décembre 2010, 09VE00729


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Antonio A, demeurant ..., par Me Maddaloni ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605944 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;


2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent q...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Antonio A, demeurant ..., par Me Maddaloni ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605944 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent que la notification de redressement du 16 décembre 2002 relative à l'année 1999, qui ne comporte pas la signature manuscrite du vérificateur mais celle de l'inspecteur principal, est irrégulière ; qu'ils ont été ainsi privés de la faculté d'exercer un recours hiérarchique et, par suite, d'une des garanties prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que la notification de redressement du 12 décembre 2003 relative à l'année 2000 n'indique pas la procédure d'imposition suivie à leur encontre ; qu'ils ont ainsi été privés de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, s'agissant des années 2000 et 2001, l'administration ne leur a pas communiqué l'origine et la teneur des éléments qu'elle a recueillis, dans l'exercice de son droit de communication qu'elle tient des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, auprès de la SARL Maxibat et portant sur les chèques émis à leur profit par la société ; qu'ils ont fait l'objet d'une double imposition pour ce qui est de l'année 1999, une partie des sommes en litige correspondant à des salaires qu'ils ont spontanément déclarés au titre de leurs revenus ; qu'il en va de même pour l'année 2000 ; qu'au titre de l'année 2001, la somme de 544 860 F (83 063 euros) aurait dû être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des revenus d'origine indéterminée ; que, pour ce qui est, à tout le moins de la somme de 185 000 F (28 208 euros), elle ne pouvait être taxée d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils ont apporté une réponse suffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration en indiquant qu'il s'agissait d'une avance de trésorerie qu'ils avaient consentie à la SARL Maxibat ; que le taux de 0,40 % et non celui de 0,75 % doit s'appliquer aux intérêts de retard dont les impositions en litige ont été assorties ; que les pénalités exclusives de bonne foi ne sont pas fondées ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre de l'année 1999 à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Maxibat, spécialisée dans le bâtiment, dans laquelle M. A était employé en tant que chef d'équipe, et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001 à l'issue desquels des redressements leur ont été notifiés, notamment dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et dans celle des revenus d'origine indéterminée ; qu'ils relèvent appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 en conséquence de ces redressements ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la notification de redressement du 16 décembre 2002 relative à l'année 1999 :

Considérant que la circonstance que la notification de redressement du 16 décembre 2002 relative à l'année 1999 ne comporte pas la signature de l'agent vérificateur mais celle de l'inspecteur principal est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et n'a pas privé les requérants de la garantie de former un recours hiérarchique telle que prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

En ce qui concerne la notification de redressement du 12 décembre 2003 relative à l'année 2000 :

Considérant que s'il est constant que la notification de redressement du 12 décembre 2003 portant sur l'année 2000 ne mentionne pas expressément que l'administration avait mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire à l'encontre de M. et Mme A, il résulte de l'instruction que ladite notification comportait l'indication de la nature, des motifs et des montants des redressements envisagés, qu'elle précisait, en en-tête, que les contribuables pouvaient se faire assister du conseil de leur choix et qu'ils disposaient d'un délai de trente jours pour faire valoir leurs observations ; qu'ainsi l'omission de cette mention n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de priver les contribuables des garanties attachées à cette procédure ; que les redressements opérés au titre de l'année 2000 ne relevaient pas de la compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'au surplus, l'absence de réponse des requérants à la notification de redressement susmentionnée dans le délai de trente jours et les redressements ayant été regardés, par suite, comme tacitement acceptés par le service, ils ne pouvaient, en tout état de cause, faire l'objet d'un examen par ladite commission ;

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication portant sur les années 2000 et 2001 :

Considérant que si les requérants soutiennent que l'administration ne leur a pas communiqué les renseignements qu'elle aurait recueillis auprès de la SARL Maxibat dans l'exercice du droit de communication qu'elle tient des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales et portant sur des chèques émis à leur profit par cette société, il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. et Mme A au titre des années 2000 et 2001 ont été établis au vu des renseignements recueillis par le service à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Maxibat et non de ceux qu'il aurait obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès de tiers ; qu'en outre, les requérants n'ont adressé à l'administration, au titre de ces deux années, aucune demande de communication des pièces dont la nature, la teneur et l'origine étaient précisées de manière explicite dans les notifications de redressement des 12 décembre 2003 et 25 mai 2004 relative à chacune de ces deux années ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ;

En ce qui concerne la taxation d'office au titre de l'année 2001 d'une somme de 185 000 F (28 203 euros) versée par l'employeur de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; Les demandes (...) doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le vérificateur ne pouvait taxer d'office les cinq sommes, versées par l'employeur de M. A, d'un montant total de 185 000 F (28 203 euros) , figurant au crédit du compte qu'ils détiennent à la Banco Pinto y Sotto Mayor , il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de justifications et d'éclaircissements du 28 novembre 2003 et à la mise en demeure du 23 février 2004 par lesquelles l'administration leur a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'apporter des précisions quant à la nature de ces versements, M. et Mme A se sont bornés à produire une lettre du 5 novembre 1999 du gérant de la SARL Maxibat déclarant avoir reçu de la part des intéressés une somme de 850 000 F (129 582 euros) ainsi que la date et les numéros des chèques correspondant, selon leurs dires, au remboursement partiel de cette somme, lesquels ne permettent pas d'établir une quelconque corrélation entre l'avance alléguée et ces cinq versements, ni davantage leur nature et leur objet ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a estimé que la réponse apportée par les contribuables à ses demandes de justifications et d'éclaircissements était insuffisante et a taxé d'office ladite somme selon la procédure de taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les années 1999 et 2000 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre du contrôle de leur dossier fiscal, l'administration a notifié à M. et Mme A, au titre de l'année 1999, des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour un montant global de 224 000 F (34 149 euros) correspondant à deux versements, les 1er et 4 juin 1999, d'une somme de 72 000 F (10 976 euros) et de deux versements, les 20 juillet et 10 septembre 1999, d'une somme de 40 000 F (6 098 euros) effectués au profit de M. A par son employeur, lequel a déclaré, lors de la vérification de comptabilité de son entreprise, allouer à l'intéressé un salaire annuel de 120 000 F (18 294 euros) ; qu'il est constant que M. A n'a déclaré spontanément au titre de l'année en cause que des revenus d'un montant de 87 350 F (13 316 euros) ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce redressement ferait double emploi avec les sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant que M. et Mme A n'assortissent le moyen tiré de ce qu'ils auraient fait l'objet d'une double imposition au titre de l'année 2000 d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne l'année 2001 :

Considérant que M. et Mme A, qui se trouvaient en situation de taxation d'office au titre de l'année 2001, faute d'avoir apporté des réponses suffisantes aux demandes de justifications et d'éclaircissements de l'administration, supportent la charge de prouver, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, l'exagération de leur base imposable ;

Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeurent inconnues ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

Considérant que s'ils soutiennent que les sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires versées par la SARL Maxibat et taxées d'office entre leur mains à hauteur de 544 860 F (83 063 euros) sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle de revenus d'origine indéterminée, M. et Mme A n'apportent aucun élément justifiant que ces sommes auraient été enregistrées dans la comptabilité de la société et se rattacheraient ainsi à cette catégorie et ne démontrent pas davantage qu'elles ne seraient pas imposables ; que s'ils font valoir, s'agissant notamment des cinq versements effectués par chèques enregistrés au crédit du compte qu'ils détiennent à la Banco Pinto y Sotto Mayor d'un montant de 185 000 F (28 203 euros), que cette somme correspond à cinq remboursements d'avances de trésorerie qu'ils auraient consenties à la SARL Maxibat, ils ne produisent en appel aucun document probant permettant de corroborer leurs dires et d'établir la réalité de ce prêt ; que, par suite, leur demande tendant à la réduction de leur base imposable de l'année en cause ne peut qu'être rejetée ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant que si les requérants font valoir que le taux de 0,75 % de l'intérêt de retard appliqué aux rappels en litige est excessif et doit être ramené à 0,40 %, ils ne sauraient se prévaloir de l'article 19 de la loi de finances pour 2006 qui ne prévoit l'application de ce dernier taux qu'aux intérêts courant à compter du 1er janvier 2006, le taux de 0,75 % étant seul applicable aux intérêts de retard dont les rappels des années en litige ont été assortis, et ces intérêts, qui ne constituent pas une sanction, n'étant en tout état de cause pas susceptibles de modulation ;

En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;

Considérant qu'en faisant valoir qu'eu égard à la nature et l'importance des sommes en litige, et dès lors qu'ils ne pouvaient ignorer ni l'existence des avantages dont ils ont bénéficié, ni le fait que ces sommes étaient imposables entre leurs mains et auraient dû être déclarées, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant l'intention délibérée des requérants d'éluder l'impôt ; que, par suite c'est à bon droit que les rappels d'impôt contestés ont été assortis des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09VE00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00729
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-03;09ve00729 ?
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