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02/12/2010 | FRANCE | N°08VE02972

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 décembre 2010, 08VE02972


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par Me Leriche-Milliet, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506490 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du maire de Clichy-la-Garenne rejetant son recours gracieux dirigé contre les délibérations n° 13.5 et n° 13.6 en date du 1er février 2005 par lesquelles le conseil municipal de Clichy-la-Garenn

e a, d'une part, approuvé le dossier de réalisation et le programme ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par Me Leriche-Milliet, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506490 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du maire de Clichy-la-Garenne rejetant son recours gracieux dirigé contre les délibérations n° 13.5 et n° 13.6 en date du 1er février 2005 par lesquelles le conseil municipal de Clichy-la-Garenne a, d'une part, approuvé le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté dénommée entrée de ville et, d'autre part, approuvé le dossier d'enquête de déclaration d'utilité publique et d'enquête parcellaire ;

2°) d'annuler ce refus implicite ainsi que les délibérations en question ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer en ne répondant pas au moyen tiré de l'illégalité de la délibération n° 7.4 du 26 mars 2002 du conseil municipal de Clichy-la-Garenne créant la zone d'aménagement concerté dite d'entrée de ville ;

- le tribunal a également insuffisamment motivé son jugement en écartant sans précision suffisante le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 1er février 2005 approuvant le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'illégalité de la désignation de l'aménageur dans la mesure où les délibérations attaquées s'inscrivent dans le cadre d'une opération complexe avec la délibération n° 7.4 du 26 mars 2002 qui confie l'aménagement l'équipement de la zone d'aménagement concerté à la société Semercli ;

- la délibération n° 13.5 est illégale en raison de la désignation irrégulière de la société Semercli comme aménageur dès lors que cette désignation s'est faite sans procédure de publicité et de mise en concurrence ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence de nouvelle concertation alors que ce dossier a été substantiellement modifié ;

- l'étude d'impact était entachée de nombreuses insuffisances justifiant que soit prononcée l'annulation de la délibération en cause ;

- la délibération en cause est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des besoins de la population en équipements publics ;

- le tribunal a excédé ses pouvoirs en mettant à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en refusant de procéder à la rectification du jugement sur ce point ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- les observations de Mme A,

- et les observations de Me Drago de la SCP Neveu, Sudaka et associés pour la commune de Clichy-la-Garenne ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Clichy-la-Garenne a décidé, par une délibération adoptée le 26 mars 2002, de créer, sur un secteur situé au sud-est de la commune à proximité immédiate de la ville de Paris, une zone d'aménagement concerté dénommée Entrée de ville afin de procéder à la restructuration urbaine dudit secteur, à sa revitalisation économique et au développement de sa mixité sociale ; qu'il était ainsi prévu, sur une superficie hors oeuvre nette disponible initialement estimée à 66 500 m2, la réalisation de plusieurs programmes immobiliers à vocation de logements et de bureaux, la mise en place d'équipements hôteliers, d'activités artisanales et de commerces et la création d'équipements privés ou publics ; que, par les articles 1er et 3 de la délibération référencée n° 13-5 adoptée le 1er février 2005, le conseil municipal de Clichy-la-Garenne a approuvé le dossier de réalisation de cette zone d'aménagement concerté et le programme des équipements publics devant y être implantés ; que, de même, par une seconde délibération du même jour référencée n° 13-6, le conseil municipal a approuvé la composition du dossier des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, a demandé au préfet l'ouverture des enquêtes conjointes préalables à la procédure d'enquête publique et a sollicité du préfet que la déclaration d'utilité publique soit prononcée au nom de la société d'Économie Mixte d'Équipement et de Rénovation de Clichy (Semercli) ; que Mme A, propriétaire d'un immeuble situé à l'intérieur du périmètre défini par les délibérations précitées, relève appel du jugement en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par elle d'une demande d'annulation des délibérations adoptées le 1er février 2005 ainsi que de la décision en date du 26 mai 2005 par laquelle le maire de Clichy-la-Garenne a rejeté son recours gracieux demandant le retrait desdites délibérations, a rejeté celle-ci ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient Mme A, les premiers juges ont, en indiquant que les dispositions de l'article 1er de la délibération n° 13-5 du 1er février 2005 approuvant le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté Entrée de Ville ne pouvaient pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir compte tenu de leur caractère d'acte préparatoire, nécessairement répondu au moyen invoqué par la requérante selon lequel ledit article aurait été illégal en conséquence de l'illégalité qui aurait entachée tant la décision du maire de la commune de Clichy-la-Garenne de signer la convention publique d'aménagement du 13 mai 1998 que la délibération n° 7.4 du conseil municipal de la commune de Clichy-la-Garenne concédant l'aménagement et l'équipement de cette zone à la société Semercli ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, les premiers juges ont, en indiquant que la délibération du 26 mars 2002 n'était pas une mesure d'application de la décision du maire de la commune de Clichy-la-Garenne de signer la convention publique d'aménagement du 13 mai 1998, suffisamment répondu au moyen qu'elle avait invoqué tiré de l'illégalité qui aurait entaché cette délibération en raison du caractère irrégulier de ladite décision de signer cette convention ;

Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont suffisamment répondu, par l'ensemble des considérants figurant en page quatre du jugement attaqué, aux autres moyens invoqués par la requérante et tirés de l'exception d'illégalité qui aurait entaché la délibération du 26 mars 2002 approuvant la création de la zone d'aménagement concerté Entrée de Ville ;

Considérant, en revanche, qu'après avoir indiqué, dans le dernier considérant de son jugement concernant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Clichy-la-Garenne , le Tribunal administratif de Versailles a mis à la charge de Mme A, par l'article 2 du jugement attaqué, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ce jugement est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif ; que, dès lors, Mme A est fondé à soutenir que cet article 2 est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des délibérations n° 13-5 et 13-6 adoptées par le conseil municipal de Clichy-la-Garenne le 1er février 2005 :

S'agissant de l'article 1er de la délibération n° 13-5 portant approbation du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté :

Considérant que Mme A fait valoir que le dossier de réalisation approuvé par l'article 1er de la délibération contestée a pour effet, compte tenu des modifications substantielles qu'il introduit, de substituer au projet initial adopté le 26 mars 2002 un nouveau projet qui ne pouvait être adopté qu'après qu'il ait été procédé à une nouvelle concertation ; que, cependant, ni la substitution, aux neuf îlots initialement prévus, de seize nouveaux îlots d'aménagement, ni la circonstance que le dossier de réalisation mentionne un programme prévisionnel portant sur 88 000 m2 de surfaces hors oeuvre nette au lieu des 66 500 m2 mentionnés dans le dossier de création, ni la redéfinition des programmes de constructions des logements et des services ne sont de nature à constituer une modification significative du projet initialement adopté ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant dans l'étude d'impact jointe au dossier de création adopté le 26 mars 2002 et soumis à concertation, d'une part, que le projet initial intégrant neuf îlots déjà créés au cours de précédentes opérations de restructuration urbaine pouvait être étendu à d'autres îlots, d'autre part, que la capacité constructive pouvait évoluer de 66 500 m2 à 88 000 m2 et, qu'enfin, la réalisation de 420 logements était envisagée dès ce stade de la procédure ; qu'il ressort également des mêmes pièces que les limites de la zone initialement envisagée n'ont pas été modifiées ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'article 1er qu'elle critique aurait, sous couvert d'approbation d'un dossier de réalisation, procédé, en fait, à une modification substantielle du projet initial devant, en application des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme, faire l'objet, avant son adoption, de la procédure définie par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en conséquence, que la décision du conseil municipal de Clichy-la-Garenne d'approuver, par l'article 1er de la délibération n° 13-5 du 1er février 2005, le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté Entrée de Ville ne constitue qu'un acte préparatoire aux décisions qui pourront être prises ultérieurement par l'autorité ayant compétence pour approuver le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone ; que, dès lors, Mme A n'est pas recevable à attaquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, un acte de cette nature même à raison des vices propres allégués ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit article ainsi qu'à l'annulation du refus opposé par le maire de Clichy-la-Garenne à sa demande de retrait de ce même article ;

S'agissant de l'article 3 de la délibération n° 13-5 approuvant le programme des équipements publics :

Considérant que Mme A fait valoir, par les seuls moyens qu'elle reprend ou invoque en appel, que cet article serait illégal en raison, d'une part, de l'illégalité ayant entaché la désignation de la société Semercli en qualité d'aménageur de la zone d'aménagement concerté Entrée de Ville , d'autre part, de l'illégalité entachant l'article 1er de la délibération en cause par laquelle le conseil municipal a approuvé le dossier de réalisation de la zone en question, et, enfin, de l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'erreur manifeste d'appréciation liée à l'insuffisance des équipements publics ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que l'article 3 de la délibération n°13-5 serait illégal en raison de l'illégalité entachant tant la décision du maire de Clichy-la-Garenne du 13 mai 1998 de signer, avec la société Semercli, la convention publique d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Entrée de Ville que l'article 4 de la délibération 7.4 du 26 mars 2002 décidant de confier à la Semercli l'aménagement et l'équipement de cette zone ; que, cependant, l'illégalité de ces actes, si elle peut avoir pour conséquences de contraindre la commune de Clichy-la-Garenne à résilier l'ensemble des relations contractuelles conclues irrégulièrement avec cet aménageur et de procéder, selon les règles actuellement en vigueur de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, à la désignation d'un nouvel aménageur, n'a, en revanche, pas pour effet d'affecter la régularité des décisions prises par la commune pour la création et la réalisation de la zone d'aménagement concerté Entrée de Ville ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, l'article 1er de la délibération n° 13.5 du 1er février 2005 ne constitue pas une modification du projet adopté le 26 mars 2002 et n'avait donc pas à être précédé d'une nouvelle consultation organisée selon les modalités définies par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cet article 1er, qui constitue une mesure préparatoire à la décision d'approbation du programme des équipements publics, pour demander l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne démontre pas que les éléments figurant dans l'étude accompagnant le rapport de présentation du dossier de réalisation auraient déjà été connus par la commune lorsqu'elle a adopté le dossier de création de la zone et auraient donc du, conformément aux dispositions de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, figurer dans l'étude d'impact initiale ; que, de même, la requérante ne démontre pas non plus le caractère insuffisant de cette étude d'impact en ce qui concerne l'appréciation des effets du projet sur la flore et la faune ainsi que sur l'imperméabilisation des sols ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui se sont fondés sur l'importance des développements figurant dans l'étude d'impact jointe au dossier de réalisation et sur les caractéristiques essentiellement urbaines du secteur concerné, ont rejeté le moyen qu'elle avait invoqué et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

Considérant, enfin, que si Mme A soutient que l'article 3 de la délibération n° 13.5 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère notoirement insuffisant des équipements envisagés au regard de l'accroissement de population résultant du réaménagement de la zone Entrée de Ville , elle ne démontre pas cette insuffisance alors que la commune fait valoir, sans être sérieusement démentie, que les équipements existants ainsi que ceux envisagés dans d'autres parties de la commune seront suffisants pour répondre au besoin d'un secteur urbain ayant subi, avant sa restructuration, une perte significative de population et qui avait donc déjà été pourvus des équipements nécessaires ;

S'agissant de la délibération n° 13-6 du 1er février 2005 :

Considérant que, par la délibération précitée, le conseil municipal de Clichy-la-Garenne a approuvé la composition du dossier d'enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique et à la désignation des parcelles cessibles, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de prononcer l'ouverture de ces enquêtes et a sollicité de ce dernier que la déclaration d'utilité publique soit prononcée au nom de la société Semercli ; que Mme A soutient que cette délibération serait illégale en raison de la désignation irrégulière de la société Semercli comme aménageur ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, la circonstance que la société Semercli aurait été irrégulièrement désignée comme aménageur est sans influence sur la légalité des délibérations adoptées par le conseil municipal de Clichy-la-Garenne en ce qui concerne la création et la réalisation de la zone d'aménagement concerté Entrée de Ville et, par voie de conséquence, de l'approbation, par le même conseil, des dossiers d'enquêtes publiques et de la saisine du préfet ;

Considérant, d'autre part, que l'article 3 de la délibération en question, par lequel le conseil municipal de Clichy-la-Garenne sollicite du préfet que la déclaration d'utilité publique soit prononcée au nom de la société Semercli n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne, qui n'est pas la partie principalement perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Clichy-la-Garenne des sommes demandées par cette dernière tant en première instance qu'en appel ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0506490 en date du 3 juillet 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE02972 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02972
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-02;08ve02972 ?
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