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30/11/2010 | FRANCE | N°10VE00133

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 novembre 2010, 10VE00133


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Semba A, demeurant ..., par Me Dambrin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805998 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 juillet 2007 ayant accordé

à la société Avenance Entreprises l'autorisation de procéder à son ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Semba A, demeurant ..., par Me Dambrin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805998 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 juillet 2007 ayant accordé à la société Avenance Entreprises l'autorisation de procéder à son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser le somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dans la mesure où le mémoire en date du 24 juillet 2008 présenté pour la société Avenance Entreprises ne lui a pas été communiqué ; que la société Avenance Entreprises ne justifie pas des efforts de reclassement réalisés en sa faveur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si M. A soutient que le mémoire présenté devant le Tribunal administratif de Versailles pour la société Avenance Entreprises le 24 juillet 2008 ne lui a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire a été communiqué à l'avocat de M. A le 25 juillet 2008 ; qu'ainsi ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure devant le Tribunal aurait été méconnu ;

Sur le fond du litige :

Considérant que M. A, recruté en 1979 par la société Avenance Entreprises en qualité de plongeur, a été victime en janvier 2006 d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré, le 21 mai 2007, inapte à son poste de travail ; que son employeur, s'estimant dans l'impossibilité de reclasser M. A dans un autre emploi, a sollicité, eu égard au mandat de délégué du personnel dont ce dernier était investi, auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à son licenciement ; que l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation par une décision en date du 26 juillet 2007 confirmée sur recours hiérarchique de M. A par le ministre chargé du travail le 27 mars 2008 ;

Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 122-32-5 du code du travail, aux termes duquel : Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délégué du personnel de l'établissement Louis Lumière de la société Avenance Entreprises a été consulté sur les possibilités de reclassement de M. A au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient le 5 juin 2007 comme en atteste le procès-verbal joint au dossier ; que la circonstance que le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le délégué du personnel a été consulté n'est pas signé par lui est sans influence sur la régularité de la procédure de licenciement dès lors qu'il n'est pas allégué que ledit procès-verbal ne serait pas un compte-rendu fidèle de la consultation qui s'est déroulée ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la société Avenance Entreprises ne justifierait pas avoir procédé à cette consultation requise par les dispositions susrappelées de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la responsable des ressources humaines de la société Avenance Entreprises, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail en date du 21 mai 2007, a recherché, tant au sein de cette société qu'au sein des autres sociétés du groupe Elior auquel elle appartient, un poste correspondant au degré d'invalidité de M. A ; que cette recherche est restée vaine ; que, si M. A a alors manifesté son intérêt pour des postes administratifs, notamment au service du courrier, le médecin du travail a fait savoir à son employeur que ce type de poste était incompatible avec son état de santé ; que, par ailleurs, la société Avenance Entreprises indique sans être contredite que ces postes administratifs nécessitaient une maîtrise de la lecture et de l'écriture ainsi que de l'outil informatique que M. A ne possédait pas et qu'il n'aurait pu acquérir sans une longue formation préalable aux résultats incertains ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il existait des possibilités de reclassement et que la société Avenance Entreprises n'aurait pas rempli les obligations que lui confèrent les dispositions susrappelées du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00133 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00133
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DAMBRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-30;10ve00133 ?
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