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30/11/2010 | FRANCE | N°09VE04095

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 novembre 2010, 09VE04095


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sinisa A, demeurant chez M. Pera B C, par Me Karim, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900713 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sinisa A, demeurant chez M. Pera B C, par Me Karim, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900713 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; que le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche dans un métier figurant sur la liste prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas recueilli l'avis de la direction du travail et de l'emploi ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par le sous-préfet du Raincy, qui avait reçu délégation pour signer ce type de décisions par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 juillet 2007 régulièrement publié ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'il est donc conforme aux exigences de la loi du 11 juillet susvisée et que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°) A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...), l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; que ces dispositions ne prévoient pas que le préfet soit tenu de recueillir l'avis du directeur du travail et de l'emploi avant de se prononcer sur une demande de carte de séjour temporaire demandée sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite le moyen tiré de l'absence de consultation du directeur départemental du travail et de l'emploi doit être écarté ;

Considérant que, si M. A soutient avoir disposé à la date de la décision attaquée d'une promesse d'embauche dans l'un des métiers figurant sur la liste établie par l'arrêté du18 janvier 2008 en application des dispositions précitées, il ne produit pas un contrat de travail visé conformément à l'article L. 341-2 du code du travail exigé par lesdites dispositions pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que par suite, M. A ne démontre pas qu'en se fondant sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. A soutient que, depuis son entrée en France, le centre de ses intérêts personnels se situe sur le territoire français, cette allégation sans autre précision ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer que, par la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées et porté à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE04095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04095
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : KARIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-30;09ve04095 ?
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