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30/11/2010 | FRANCE | N°09VE00767

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 novembre 2010, 09VE00767


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809067 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 17 juillet 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribun

al administratif de Cergy-Pontoise le 14 août 2008 ;

Il soutient que c'est à t...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809067 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 17 juillet 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 août 2008 ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a jugé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'état de santé de M. A est stabilisé depuis 2004 ; que le Tribunal s'est fondé sur un certificat médical postérieur à la décision attaquée ; que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie du dossier de M. A ; qu'il n'a pas été porté à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, entré sur le territoire français en octobre 2004, a obtenu plusieurs titres de séjour provisoires à partir de l'année 2005 et jusqu'au 25 juin 2008 ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus de titre de séjour opposé à M. A par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS sur le fondement des dispositions précitées en jugeant que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant que M. A souffre d'un rhumatisme psoriasique et d'une hépatite B ; que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé dans son avis du 13 mai 2008 que le défaut de prise en charge de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'attestation du Docteur Koeger produite par M. A, si elle précise la pathologie dont celui-ci est atteint, indique que son état est stabilisé et ne permet pas d'affirmer que l'absence de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2008 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient aux juges d'appel, saisis de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. A ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent et permettant à M. A d'en contester utilement les motifs ; qu'il est donc conforme aux dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A soutient être père d'un enfant né en France ; que, toutefois, il n'apporte aucune précision permettant d'attester qu'il vivrait auprès de cet enfant ou qu'il pourvoirait à ses besoins éducatifs ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que le requérant est également parent d'un enfant séjournant dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, le préfet ne peut être regardé comme ayant, par l'arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A ;

Considérant que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 dudit code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 17 juillet 2008 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE00767 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00767
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : OTMANE TELBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-30;09ve00767 ?
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