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25/11/2010 | FRANCE | N°09VE02771

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 novembre 2010, 09VE02771


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903724 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 avril 2009 refusant de délivrer à M. José Frédéric A un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000

euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903724 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 avril 2009 refusant de délivrer à M. José Frédéric A un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que c'est à tort que, par son jugement, le Tribunal administratif de Versailles a considéré que son arrêté portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A en raison du caractère récent de la communauté de vie et du fait que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa fille mineure, âgée de douze ans à la date de l'arrêté attaqué ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que la décision de refus de titre de séjour était suffisamment motivée ; que l'intéressé ne risque pas de subir de peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où ce dernier s'y est rendu d'octobre 2006 à avril 2007 avec l'accord des autorités de son pays ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 avril 2009 par lequel il a refusé de délivrer à M. José Frédéric A un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais, entré pour la première fois en France en 1999 selon ses déclarations, s'est marié le 8 avril 2006 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né en France le 16 août 2006 ; qu'il a quitté le territoire français en octobre 2006 le temps nécessaire à l'instruction de la demande de regroupement familial présentée par son épouse ; qu'il est revenu irrégulièrement en France en avril 2007 à la suite du refus opposé à cette demande ; qu'il fait valoir que son épouse ne dispose pas de ressources suffisantes pour pouvoir le faire bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que toutefois, eu égard au caractère récent, à la date de la décision attaquée, du mariage et de la vie commune du couple, et à la circonstance que M. A n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Cameroun où vit un autre enfant mineur du couple, l'arrêté litigieux du 2 avril 2009 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a, par suite, pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé pour ce motif l'annulation de son arrêté du 2 avril 2009 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que les circonstances que M. A dispose d'une promesse d'embauche et que le couple forme le projet d'une création d'entreprise ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intimé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige, l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 2 avril 2009 ; que par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903724 du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 09VE02771 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02771
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-25;09ve02771 ?
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