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23/11/2010 | FRANCE | N°09VE01245

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 novembre 2010, 09VE01245


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Kossi A, demeurant ..., par Me El Amine, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810279 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et à fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Kossi A, demeurant ..., par Me El Amine, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810279 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et à fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit et de fait, en tant qu'il lui a été refusé un titre de séjour en application des dispositions du 8° de l'article L. 314 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était muni d'éléments nouveaux de nature à étayer sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié ; que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 741-1 à 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a précédé la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'elle n'avait aucun caractère abusif ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les risques de persécution qu'il encourt en cas de retour au Togo étant parfaitement établis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 29 mai 1983, de nationalité togolaise, relève régulièrement appel du jugement en date du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il serait éloigné ;

Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la demande d'admission au statut de réfugié formée par M. A a fait l'objet d'une décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 septembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 20 mai 2008 ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque aurait méconnu les dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile, la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il l'affirme, M. A s'est présenté personnellement, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 22 ou le 23 juillet 2008, à la préfecture des Hauts-de-Seine, pour y déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile ; qu'il a été convoqué à cette même préfecture le 23 juillet à 15 heures pour y présenter des documents ; qu'à cette même date lui a été notifiée une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en édictant l'arrêté attaqué sans tenir compte de cette nouvelle demande de titre de séjour ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A ne peut être regardé, lors de sa deuxième demande d'asile, comme ayant présenté des éléments nouveaux sur les risques qu'il encourt personnellement en cas de retour dans son pays ; que, compte tenu également de la proximité de la date de sa demande de réexamen et de celle de la confirmation du rejet de sa première demande, sa deuxième demande doit être regardée comme n'ayant été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente et comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 741-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué utilement à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas de pays de destination ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01245 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01245
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-23;09ve01245 ?
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