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23/11/2010 | FRANCE | N°09VE00166

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 novembre 2010, 09VE00166


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION EQUESTRE EPONA ORGANISATION, anciennement dénommée Centre équestre de Neuilly-sur-Marne , dont le siège social est 10, rue Henri Delaunay à Rosny-sous-Bois (93100), par Me Becquart, avocat à la Cour ; l'ASSOCIATION EQUESTRE EPONA ORGANISATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504332 en date du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de tax

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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION EQUESTRE EPONA ORGANISATION, anciennement dénommée Centre équestre de Neuilly-sur-Marne , dont le siège social est 10, rue Henri Delaunay à Rosny-sous-Bois (93100), par Me Becquart, avocat à la Cour ; l'ASSOCIATION EQUESTRE EPONA ORGANISATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504332 en date du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, mis en recouvrement le 9 juillet 2004, ainsi que des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, mises en recouvrement le 25 juin 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a une activité non lucrative, dès lors que son secteur géographique est étroit et vise un public local pour lequel n'existe aucune concurrence avec des entreprises du secteur commercial, et que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'elle exerce une mission d'intérêt général de diffusion et de mise en valeur du sport équestre dans des locaux et sur un terrain appartenant à la commune de Neuilly-sur-Seine, laquelle a d'ailleurs repris son activité ; que ses activités d'enseignement ne sont pas concurrentielles dès lors qu'elles sont destinées à un public d'enfants scolarisés et de personnes handicapées généralement exclu de la pratique de l'équitation et que ses services ne sont dès lors pas comparables avec les activités des entreprises commerciales intervenant dans la même zone géographique ; qu'elle bénéficie d'ailleurs d'un agrément ministériel compte tenu du caractère social de son activité ; qu'elle est fondée à invoquer l'instruction référencée 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 ; que les prix proposés aux enfants scolarisés et aux personnes handicapées sont imposés par les pouvoirs publics ; qu'elle ne réalise aucune publicité commerciale pour les autres personnes accueillies ; que son activité de vente de boissons constitue une activité accessoire ; que la taxe d'apprentissage et l'imposition forfaitaire annuelle ne sont pas dues dès lors qu'elle n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle peut bénéficier des exonérations applicables aux prestations sportives rendues par une association à ses membres, prévues par le a) de l'article 261-7 du code général des impôts et que sa gestion est désintéressée ; qu'elle doit, dès lors, bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur son activité ; qu'elle est fondée à se prévaloir, en outre, de l'instruction référencée 3 A-1-95 du 29 décembre 1994 relative aux clubs de golf associatifs, qui est applicable à tous les clubs sportifs ; que son activité de ventes de boissons doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article 293 B du code général des impôts, dès lors que ses recettes sont modiques et inférieures aux limites de franchise prévues par cet article ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Prieur, substituant Me Becquart, pour l'association requérante ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, la requête de l'ASSOCIATION EQUESTRE EPONA ORGANISATION, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance, est régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, recevable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'ASSOCIATION EQUESTRE EPONA ORGANISATION, anciennement dénommée Centre équestre de Neuilly-sur-Marne , a pour objet d'assurer la gestion d'un centre équestre sur les terrains et dans les bâtiments mis à sa disposition par la commune de Neuilly-sur-Marne, d'entreprendre toute action ou étude permettant de créer ou de développer la pratique du sport équestre et de créer toute activité ou manifestation concernant ce sport ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur la période du 10 décembre 1998 au 31 décembre 2000 à l'issue duquel l'administration a remis partiellement en cause le régime de l'exonération prévu par les dispositions du 1° b) du 7 de l'article 261 du code général des impôts sous le régime duquel l'association s'était placée et l'a notamment assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à des rappels de taxe d'apprentissage et d'impositions forfaitaires annuelles, sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, par voie de taxation d'office, en l'absence de toute déclaration de chiffre d'affaires pour la période dont s'agit ; que l'association relève régulièrement appel devant la Cour du jugement en date du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F et qu'aux termes de l'article 261 du même code : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7 - 1° (...) b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'administration fiscale n'a pas assujetti à l'impôt les prestations rendues aux enfants scolarisés et aux personnes handicapées en vertu de conventions conclues avec la municipalité de Neuilly-sur-Marne et l'hôpital de Ville-Evrard, constituant selon elle une activité non lucrative, à hauteur respectivement de 3 %, 4 % et 5 % pour les années 2000, 2001 et 2002 ; que, dès lors, la demande de l'association requérante tendant au non assujettissement de cette activité est dépourvue d'objet ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a considéré que l'activité lucrative de l'ASSOCIATION EQUESTRE EPONA ORGANISATION était prépondérante, dès lors qu'elle était exercée dans des conditions de fonctionnement et de gestion comparables à d'autres structures fonctionnant sous une forme juridique commerciale, que ces activités n'étaient pas réservées aux seuls membres de l'association mais étaient également proposées à des tiers, à des prix comparables à ceux du secteur commercial, les prestations servies étant également servies par au moins deux autres centres équestres situés dans la même zone géographique d'attraction, qui pratiquaient des prix analogues ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la gestion de l'association était désintéressée, dès lors qu'elle était gérée et administrée à titre bénévole ; qu'en outre, le centre équestre de la commune de Montfermeil et le centre équestre géré par l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), association de la loi de 1901, pris comme seuls termes de comparaison par l'administration et situés dans le même département, ne peuvent être regardés, compte tenu de leur statut, comme appartenant au secteur commercial concurrentiel ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les critères relatifs aux prix pratiqués et aux méthodes commerciales retenues par l'ASSOCIATION EQUESTRE EPONA ORGANISATION, celle-ci ne peut être regardée comme intervenant dans un champ concurrentiel dès lors que les services qu'elle propose ne sont pas effectivement offerts en concurrence avec des entreprises commerciales exerçant la même activité, dans la même zone géographique d'attraction ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à soutenir qu'elle n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés et qu'elle devait bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du 1° b) du 7 de l'article 261 du code général des impôts et, par suite, à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 500 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 175 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services. 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500 000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175 000 F (...) ; que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, l'ASSOCIATION EQUESTRE EPONA ORGANISATION est fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier de la franchise prévue à l'article 293 B précité du code général des impôts sur ses opérations commerciales découlant de la vente de boissons ou de produits alimentaires, accessoires et liées à ses activités d'enseignement du sport équestre, dont le montant du chiffre d'affaires, au titre des années d'imposition dont s'agit, ne dépassait pas les seuils fixés par les dispositions précitées de l'article 293 B ; qu'en outre, dès lors que cette activité de vente de boissons n'est pas significativement prépondérante au sens de l'article 206 précité et ne dépasse pas le seuil de 250 000 F, elle doit également être exonérée d'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : -1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi /2. Cette taxe est due : (...) 2° par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet (...) et qu'aux termes de l'article 223 septies alors applicable : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ASSOCIATION EQUESTRE EPONA ORGANISATION n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206 du code général des impôts ; que, par suite, il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, la décharge de la taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'ASSOCIATION EQUESTRE EPONA ORGANISATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION EQUESTRE EPONA ORGANISATION et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0504332 en date du 28 novembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'ASSOCIATION EQUESTRE EPONA ORGANISATION est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION EQUESTRE EPONA ORGANISATION une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION EQUESTRE EPONA ORGANISATION est rejeté.

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N° 09VE00166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00166
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BECQUART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-23;09ve00166 ?
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