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23/11/2010 | FRANCE | N°08VE03822

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 novembre 2010, 08VE03822


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdenour A demeurant ..., par Me Lavelot, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500490 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge

des impositions supplémentaires litigieuses ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdenour A demeurant ..., par Me Lavelot, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500490 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le passif regardé comme injustifié, comptabilisé au sein de la SARL Brasserie la Francilienne, ne pouvait lui être opposé en raison du principe d'indépendance des procédures et faute, pour l'administration, de lui avoir adressé personnellement la demande de justifications et d'éclaircissements prévue aux articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que la substitution de base légale demandée par l'administration et admise par les premiers juges est irrégulière en tant que les nouvelles dispositions du a. de l'article 111, substituées à celles du c., de ce même article, et celles du 2° du 1. de l'article 109, du code général des impôts ne sont pas citées dans la notification de redressement du 2 septembre 2002 ; que, par suite, il a été privé d'une garantie fondamentale, consistant dans l'impossibilité, pour lui, de rapporter la preuve contraire dès lors que les dispositions du a. de l'article 111 enlèvent à la présomption de distribution son caractère irréfragable ; que l'inscription de sommes à un compte courant d'associé valant paiement, c'est à cette date que l'administration peut éventuellement les regarder comme distribuées au profit de l'associé, et non à la date de leur paiement effectif, qui demeure sans influence sur la mise à disposition desdites sommes ; qu'en l'espèce, les dates d'inscription au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom au sein de la SARL Brasserie la Francilienne concernent des années prescrites, antérieures à l'année 1999 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'abandon des rehaussements d'imposition qui en résulte pour l'année 1999 ; qu'il établit, en outre, l'existence d'apports mensuels consentis en 2000 pour un montant global de 125 000 francs à la société Brasserie la Francilienne afin de l'aider à rembourser les mensualités du prêt souscrit par elle en décembre 1999 pour solder le solde créditeur de son compte courant d'associé ; que, pour compléter les éléments susceptibles de rapporter la preuve contraire prévue au a. de l'article 111 du code général des impôts concernant l'avance à la société d'une somme de 125 000 francs au titre de l'année 2000, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, la désignation d'un expert qui aura pour mission d'examiner les mouvements de trésorerie de la société en lien avec la souscription du prêt en cause et de vérifier que la société Brasserie la Francilienne en a effectivement supporté le remboursement mensuel à concurrence de 9 034,41 francs à l'aide des avances régulières faite par lui à celle-ci ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et qui résultent de la réintégration dans ses revenus imposables, suivant la procédure contradictoire, de revenus regardés comme distribués entre ses mains par la SARL Brasserie la Francilienne dont il était l'associé-gérant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration de demander aux contribuables des éclaircissements ou des justifications, lui ouvrent une simple faculté, sans lui imposer l'obligation d'y recourir avant de mettre en oeuvre la procédure contradictoire de redressement ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue, avant d'adresser à M. A le 2 septembre 2002 une notification de redressement, de l'inviter à fournir des justifications et éclaircissements selon la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, nonobstant le principe d'indépendance des procédures ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté la demande en décharge du requérant sans répondre à ce moyen, n'a pas, dès lors qu'il était inopérant, entaché son jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Sur la régularité de la demande de substitution de base légale :

Considérant que sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir l'imposition litigieuse au titre de l'année 1999, l'administration a tout d'abord estimé que, dès lors que M. A ne justifiait que d'une créance de 27 000 francs (4 116 euros) à l'égard de la SARL Brasserie la Francilienne au 1er janvier 1999, faute pour lui d'établir la réalité des autres apports revendiqués et comptabilisés pour 432 399 francs (65 919 euros) au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans la société, le versement effectué par la société, le 31 décembre 1999, afin de rembourser ce solde créditeur injustifié, était constitutif d'un revenu distribué sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts ; que l'administration a ensuite demandé, par voie de substitution de base légale, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que l'imposition soit établie sur le fondement du a. de cet article ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour faire droit à cette demande du service, qu'une telle substitution de base légale ne le privait d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi, dès lors que la procédure de redressement est la même, que l'imposition soit fondée sur le c. de l'article 111 du code général des impôts ou sur le a. de cet article, quand bien même la présomption de distribution au a. n'est pas irréfragable ; qu'en outre, cette substitution est régulière, nonobstant le fait que les dispositions du a. de l'article 111 ne sont pas citées explicitement dans la notification de redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour interrompre valablement la prescription, la notification de redressement adressée à M. A le 2 septembre 2002 portant sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales dus au titre de l'année 1999 devait lui parvenir au plus tard le 31 décembre 2002 ; que le requérant en a accusé réception le 3 septembre 2002 ; que, par suite, elle a valablement interrompu la prescription ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, faute de justifier d'achats pour le compte de la SARL Brasserie la Francilienne ou d'apports effectués en compte courant ouvert à son nom dans cette société autre que celui du 29 février 1996 pour un montant de 27 000 francs (4 116 euros), M. A ne peut prétendre qu'il disposait, à la clôture de l'exercice 1998 et à l'ouverture de celui de 1999, d'une créance de plus de 27 000 francs (4 116 euros) sur la SARL Brasserie la Francilienne dont il était l'associé gérant ; que, si, en l'absence d'apports justifiés durant les années 1996 à 1999, les écritures comptables de la SARL Brasserie La Francilienne faisaient nécessairement apparaître à la clôture de l'exercice clos en 1998, écritures reportées au 1er janvier 1999, un solde créditeur fictif du compte courant de M. A à hauteur de 439 399 F, ainsi que le fait valoir le requérant, l'administration entend taxer en 1999, par voie de substitution de base légale sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts, non pas ce solde créditeur injustifié, mais l'avance faite fin 1999 à M. A de cette somme à la suite de la souscription en décembre 1999 d'un emprunt de 459 000 F ( 69 974 euros) auprès de la Banque Fortis par la SARL Brasserie la Francilienne ; qu'en conséquence par application des dispositions du a. l'article 111 du code général des impôts, l'administration était donc fondée à intégrer au revenu imposable de M. A la somme de 432 399 francs (65 919 euros) au titre de l'année 1999, année de mise à disposition de cette somme, et non au titre des années antérieures ainsi que le soutient le requérant et, par suite, de la regarder comme un revenu distribué entre ses mains, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1999, laquelle année n'était pas prescrite, ainsi qu'il vient d'être dit ;

Considérant, en second lieu, que, pour contester le bien-fondé de la réintégration d'une somme de 125 000 francs (19 056 euros) dans le résultat imposable de la SARL Brasserie la Francilienne et, par voie de conséquence, dans son revenu imposable de l'année 2000, M. A fait valoir que cette somme versée mensuellement, à concurrence de 15 000 francs (2 287 euros) en janvier 2000 et par tranche de 10 000 francs (1 525 euros) sur les onze autre mois de l'année 2000, était destinée à permettre à la société de rembourser l'emprunt bancaire qu'elle avait omis de comptabiliser en 1999 et contracté en vue de se libérer de sa dette à son égard ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la souscription de ce prêt n'a pas été réalisée dans l'intérêt de la société mais à la seule fin que M. A se procure les liquidités nécessaires à la réalisation d'un projet immobilier et, d'autre part, que ce dernier ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, de l'existence, du montant et de la date des apports en espèces qu'il allègue avoir effectué entre 1996 et 1999, hormis celui du 29 février 1996, et qui viendraient, selon lui, compenser la mise à sa disposition de l'emprunt contracté par la société auprès de la banque Fortis ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé les sommes précitées comme des apports fictifs, constitutifs en réalité d'avances faites par la société à son associé-gérant et qu'elle en a, par suite, déduit que la somme de 125 000 francs (19 056 euros), comptabilisée au crédit du compte courant de M. A, avait la nature d'un revenu distribué entre ses mains en application du a. de l'article 111 du code général des impôts ; que si M. A fait valoir que l'omission par la société Brasserie la Francilienne de comptabiliser le prêt en cause a la nature d'une erreur comptable rectifiable, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas, en tout état de cause, de nature à permettre la justification des apports litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par le requérant, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03822
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LAVELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-23;08ve03822 ?
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