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18/11/2010 | FRANCE | N°10VE00013

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 novembre 2010, 10VE00013


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ..., par Me Abecassis-Contini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906827 du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ..., par Me Abecassis-Contini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906827 du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, sur la régularité du jugement attaqué, qu'il est insuffisamment motivé ; sur la légalité de l'arrêté litigieux, que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis 1992, qu'il a toute sa famille en France et n'a plus de famille dans son pays d'origine ; que la communauté de vie avec sa concubine est établie ; qu'il s'occupe de l'enfant qu'il a eu avec elle et des deux enfants de sa concubine ; qu'ont été également méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il est malade et bénéficie de l'aide médicale d'Etat ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 18 mai 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale de M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de sa destination ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2002, que sa vie privée et familiale se déroule sur le territoire français, où il vit avec sa concubine, l'enfant du couple et les deux autres enfants de sa compagne, laquelle bénéficie d'un titre de séjour, qu'il contribue financièrement à l'entretien de sa femme et de ses enfants et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire ; que toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et dépourvu de justificatifs suffisamment probants, par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée stipule : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considérations primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A soutient que son départ porterait atteinte à son enfant et aux enfants de sa concubine qui le considèrent comme leur père, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il subvient effectivement à leurs besoins ou participe à leur éducation ; que, dès lors, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 9 de la même convention crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour litigieuse ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient qu'il est malade, qu'il dépend de l'aide médicale d'Etat et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte du requérant ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00013
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : ABECASSIS-CONTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-18;10ve00013 ?
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