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16/11/2010 | FRANCE | N°09VE03420

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 novembre 2010, 09VE03420


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Serbelloni A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Nemri, avocat ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0904869 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a assorti d'une obligation de quitter le territ

oire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Serbelloni A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Nemri, avocat ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0904869 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une inexactitude matérielle sur l'identité du nom de sa compagne ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; il est père d'un enfant français né le 28 octobre 2007, qu'il a reconnu avant sa naissance, et il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans la limite des ressources dont il dispose ; sa compagne et sa fille vivent dans un foyer qui ne peut l'héberger ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa compagne et sa fille ont la nationalité française et constituent sa seule famille ; il a un frère qui vit régulièrement en France ; il justifie d'une promesse d'embauche ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A ressortissant camerounais, entré régulièrement en France le 5 avril 2004, sous couvert d'un visa Schengen court séjour, à l'âge de 26 ans, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité de père d'enfant français que le préfet des Hauts-de-Seine a refusée par un arrêté du 15 mai 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté litigieux mentionne à tort que la compagne de M. A est Mme B Mbiafu, de nationalité française née au Cameroun, au lieu de Mlle Bikakoudi Bikoyi, de nationalité française née au Congo et mère de sa fille, de nationalité française, née le 27 octobre 2007, cette inexactitude matérielle est toutefois sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. A soutient contribuer effectivement à l'entretien de son enfant, il ne produit toutefois aucun document de nature à justifier la réalité d'une telle prise en charge ; qu'au surplus l'attestation de la mère de l'enfant, au demeurant postérieure à la décision attaquée, différentes factures d'achats d'articles pour enfants, et le carnet de santé de sa fille ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait à l'éducation de cette dernière ; que, par suite, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit maritalement depuis son arrivée en France en 2004 avec une ressortissante française, il ne justifie cependant pas de l'ancienneté et de la stabilité de cette union, dont est issue sa fille, ni, comme il a été dit plus haut, d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ; qu'il n'apporte pas non plus la preuve d'être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, ni celle de la présence de son frère en France qui y résiderait régulièrement ; que, dans ces conditions, et bien que M. A soit en possession d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03420 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03420
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : NEMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-16;09ve03420 ?
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