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09/11/2010 | FRANCE | N°09VE02428

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 09 novembre 2010, 09VE02428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 juillet 2009, présentée pour Mme Fatoumata A épouse B demeurant ..., par Me Papelard Casati, avocat ;

Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813871 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;<

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2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 juillet 2009, présentée pour Mme Fatoumata A épouse B demeurant ..., par Me Papelard Casati, avocat ;

Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813871 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat au versement des frais irrépétibles à hauteur de 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, née le 13 février 1974 au Mali, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que Mme A épouse B fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français le 24 août 2004 pour y rejoindre son époux titulaire d'une carte de résident, que ses deux enfants aînés sont scolarisés et que ses deux autres enfants, âgés respectivement de trois ans et onze mois, sont nés en France ; que, toutefois, la requérante, malgré les mesures supplémentaires d'instruction qui lui ont été adressées le 22 septembre 2009, n'établit pas qu'elle aurait résidé de manière habituelle et continue en France depuis 2004 ; qu'étant mariée sous le régime de la polygamie, elle n'établit pas être la seule épouse de M. B résidant sur le territoire français ; qu'enfin, elle n'établit ni n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a séjourné jusqu'à l'âge de trente ans et a vécu de nombreuses années séparée de son époux, qui est établi en France depuis 1973 ; qu'il suit de là que la décision attaquée ne viole pas les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si Mme A épouse B soutient que son départ pour le Mali avec ses quatre enfants priverait ces derniers de la présence de leur père, il ressort des déclarations de la requérante que son époux s'implique peu dans l'éducation et la prise en charge de ses enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait avoir méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A épouse B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

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N° 09VE02428 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02428
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PAPELARD CASATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-09;09ve02428 ?
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