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09/11/2010 | FRANCE | N°09VE00080

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 09 novembre 2010, 09VE00080


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 janvier 2009, présentée pour Mme Fatima A veuve B demeurant chez M. et Mme C, ..., par Me Benbani, avocat ;

Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808689 en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le

pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2008 ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 janvier 2009, présentée pour Mme Fatima A veuve B demeurant chez M. et Mme C, ..., par Me Benbani, avocat ;

Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808689 en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2008 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , subsidiairement, de prescrire au préfet de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que les autorités judiciaires se prononcent sur la question de sa nationalité ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que la décision attaquée est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que Mme A veuve B fait appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans le société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B, née le 24 décembre 1939, de nationalité marocaine et arrivée en France le 12 décembre 2006, réside en France au domicile de sa fille et de son gendre, qui subviennent à ses besoins ; que l'époux de Mme A et son autre enfant sont décédés en 2005 et 2007 dans son pays d'origine ; que sa mère y est également décédée le 14 novembre 2008 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le frère de Mme A réside au Maroc, et compte tenu de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle méconnaît par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 11 août 2008 implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme A ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0808689 en date du 5 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble la décision du 11 août 2008 du préfet des Yvelines portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination à l'encontre de Mme A.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

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N° 09VE00080 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00080
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BENBANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-09;09ve00080 ?
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