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05/11/2010 | FRANCE | N°09VE03208

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 novembre 2010, 09VE03208


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 septembre 2009, présentée par M. Jonathan A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602366 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2004 mettant à sa charge une somme de 14 153,66 euros pour rupture d'engagement, en application du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 5 févr

ier 1997 ;

2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 27 septembre 2004 ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 septembre 2009, présentée par M. Jonathan A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602366 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2004 mettant à sa charge une somme de 14 153,66 euros pour rupture d'engagement, en application du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 5 février 1997 ;

2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 27 septembre 2004 ;

3°) d'annuler le titre de perception émis le 26 mai 2005 par le trésorier payeur général des Yvelines pour le recouvrement de la somme qui lui est réclamée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en sa qualité d'assistant d'éducation, il appartient à la fonction publique de l'Etat, qu'en conséquence, ses années de service postérieures à sa démission auraient dû être prises en compte dans le calcul des années qui lui restaient à accomplir au titre de son obligation de servir l'Etat et que le jugement attaqué, qui n'en a pas tenu compte, est, du fait de cette omission, entaché d'irrégularité ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicable aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;

Vu l'arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement d'une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des services de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 :

- le rapport de M. Haïm, président,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, entré dans les cadres de la police nationale le 1er février 2002, a signé, le 11 février suivant, un engagement à servir l'Etat pendant quatre ans à compter de sa titularisation ; que, titularisé dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale le 1er mai 2004, il a présenté sa démission le 19 août suivant par courrier adressé au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui, par un arrêté en date du 27 septembre 2004, a accepté cette démission ; que le 26 mai 2005, un titre de perception d'un montant de 14 153,66 euros a été émis par le trésorier payeur général des Yvelines pour avoir le remboursement des frais de scolarité dus par l'intéressé en application de l'article 3 de l'arrêté du 27 septembre 2004 ; que le requérant demande l'annulation de l'article 3 précité et la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 153,66 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 27 septembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 9 mai 1995 relatif aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de formation initiale est inférieure ou égale à un an, (...). L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique (...) rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'élève, de l'indemnité de résidence et des frais d'études. En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 5 février 1997 portant sur l'article 9 du décret du 9 mai 1995 précité : Les années de service accomplies ultérieurement dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat sont prises en compte dans le calcul des années restant à accomplir, au titre de l'obligation de servir l'Etat mentionnée à l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a signé, le 11 février 2002, un engagement à servir l'Etat pendant quatre ans à compter de sa titularisation ou à reverser au Trésor une somme forfaitaire s'il met fin à sa scolarité (...) ; que le requérant a présenté sa démission le 19 août 2004, soit moins de quatre mois après sa titularisation dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale ; qu'il est donc redevable d'une somme forfaitaire liée au remboursement de ses frais de formation ;

Considérant, en second lieu, que l'intéressé qui n'a exercé qu'en qualité d'agent non titulaire des fonctions d'assistant d'éducation depuis novembre 2004 ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 5 février 1997, lequel n'autorise la prise en compte que des seules années de service accomplies dans un corps de la fonction publique de l'Etat ; qu'il suit de là que, comme l'ont, du reste, estimé à bon droit les premiers juges, M. A ne peut soutenir que le temps de service accompli en tant qu'assistant d'éducation aurait du être pris en compte au titre de l'obligation de servir l'Etat qui lui était faite et, en ne prenant pas en compte ces années, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'a donc pas méconnu lesdites dispositions ;

Considérant, il est vrai, que dans ses dernières écritures, le requérant se prévaut de ce que, suite à sa réussite au concours de recrutement de professeurs certifiés de lettres modernes, il est fonctionnaire de l'Etat depuis le 1er septembre 2010 ;

Mais considérant qu'il n'est devenu fonctionnaire de l'Etat que postérieurement à l'expiration du délai de quatre ans visé à l'article 9 précité du décret du 9 mai 1995 ; qu'au surplus, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, cette circonstance nouvelle ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de la décision du 27 septembre 2004 que M. A a attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. A en première instance, que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2004 ainsi qu'à l'annulation de cet article 3 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 153,66 euros :

Considérant que faute d'avoir attaqué ce titre de perception en première instance, M. A n'est pas recevable à le contester pour la première fois en appel ; qu'il suit de là que ces conclusions ne peuvent être que rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03208 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03208
Date de la décision : 05/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-11-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES. ENGAGEMENT DE SERVIR L'ÉTAT. - OBLIGATION DE REMBOURSER - CIRCONSTANCES À PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES ANNÉES RESTANT À ACCOMPLIR -.

36-07-11-005 L'article 9 du décret du 9 mai 1995 relatif aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait obligation aux élèves et anciens élèves qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, rompent leur engagement de servir dans la police nationale pendant quatre ans, de reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'élève, de l'indemnité de résidence et des frais d'études. Toutefois, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 5 février 1997 portant sur l'article 9 du décret du 9 mai 1995 précité, « Les années de service accomplies ultérieurement dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat sont prises en compte dans le calcul des années restant à accomplir, au titre de l'obligation de servir l'Etat mentionnée à l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ».,,Ces dernières dispositions n'autorisent la prise en compte que des seules années de service accomplies dans un corps de la fonction publique de l'Etat pendant la période couverte par l'engagement de servir.... ...Dès lors un démissionnaire ne peut utilement se prévaloir ni de ce que, pendant la période de quatre ans, il a exercé en qualité d'agent non titulaire des fonctions d'assistant d'éducation ni de ce que, postérieurement à l'expiration de cette même période de quatre ans visée à l'article 9 précité du décret du 9 mai 1995, il est devenu fonctionnaire de l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Victor HAÏM
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-05;09ve03208 ?
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