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05/11/2010 | FRANCE | N°09VE03155

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 novembre 2010, 09VE03155


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS VARSOVIE-SARDOU (ARVAS), dont le siège est situé ..., pour Mme Sylvie B, demeurant ..., pour Mme Micky D, demeurant ..., pour M. François B, demeurant ..., pour M. et Mme Armand E, demeurant ..., pour M. et Mme Michel C, demeurant ..., et pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Guiheux ; l'ARVAS et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809285-0812003 du Tribunal administratif de Versailles du

10 juillet 2009, ayant rejeté leur demande tendant à l'annulati...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS VARSOVIE-SARDOU (ARVAS), dont le siège est situé ..., pour Mme Sylvie B, demeurant ..., pour Mme Micky D, demeurant ..., pour M. François B, demeurant ..., pour M. et Mme Armand E, demeurant ..., pour M. et Mme Michel C, demeurant ..., et pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Guiheux ; l'ARVAS et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809285-0812003 du Tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 2009, ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2008 par lequel le maire de Colombes a autorisé la SARL RSS 63 Colombes Varsovie à construire une résidence de services à destination des seniors sur un terrain situé au 63 rue de Varsovie, ensemble des décisions rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire les frais qui ont été mis à leur charge par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que ledit jugement est insuffisamment motivé relativement à la compétence de l'auteur du permis de construire, aux modifications apportées à la demande de permis et au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté de délégation de signature du 13 mai 2008 n'a pas été produit ; que les documents communiqués par le maire de Colombes ne permettent pas de déterminer si des modifications substantielles nécessitaient de nouvelles consultations ; que le maire de la commune a commis une erreur de qualification juridique au regard des dispositions de l'article UG2 du plan d'occupation des sols ; que le permis litigieux méconnaît les dispositions de l'article UG 12.2 de ce plan ; qu'il méconnaît également celles des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Guiheux, pour les requérants, de Me Pendred, substituant Me Chausse, pour la commune de Colombes, et de Me Smadja, pour la SARL RSS 63 Colombes Varsovie ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS VARSOVIE-SARDOU (ARVAS), M. et Mme B, Mme D, M. et Mme E, M. et Mme C et M. A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2008 par lequel le maire de Colombes a autorisé la SARL RSS 63 Colombes Varsovie à construire une résidence de services pour seniors sur un terrain situé au 63, rue de Varsovie, ensemble des décisions rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;

Sur la recevabilité :

Considérant, d'une part, qu'en raison de l'objectif, que lui assigne l'article 3 de ses statuts, de défense du cadre de vie des habitants du quartier Varsovie-Sardou, l'ARVAS, association déclarée le 23 octobre 2006, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le projet litigieux de résidence pour personnes âgées ; qu'en vertu de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de cette association, votée le 21 juillet 2008, mandat a été régulièrement donné au conseil d'administration et à la présidente de cette même association pour former un recours contentieux contre le permis de construire cette résidence ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les autres personnes ayant sollicité des premiers juges l'annulation de ce permis demeurent toutes, soit rue du Docteur Calmette, soit rue Victorien Sardou ; qu'en raison de ce voisinage et de l'importance du projet en cause, elles justifiaient également d'un intérêt pour agir contre cette décision et contre celles qui l'ont confirmée ;

Considérant qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en première instance par la SARL RSS 63 Colombes Varsovie et par la commune de Colombes ne peut qu'être écartée ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des prescriptions de l'article UG 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Colombes : I - Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) 3. Les constructions à destination d'équipement collectif d'intérêt général (...) ; et qu'aux termes des prescriptions de l'article UG 2 de ce plan : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées par l'article 1 (...) ;

Considérant que le projet litigieux a trait à la construction d'une résidence sécurisée, dont les appartements ne pourront être loués en meublés qu'à des personnes autonomes d'au moins soixante ans ; que cette résidence sera dotée de certains équipements communs (spa, hammam, home cinéma, salle à manger, lingerie, salle de sports), et de certains services (restauration), réservés aux locataires ; que son gestionnaire fournira, sur demande, les services à la personne prévus aux articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail ; qu'en revanche, si un espace est destiné dans cet immeuble à des séances de kinésithérapie, il est constant qu'aucune assistance médicale n'y est prévue ; qu'en raison des conditions d'autonomie que doivent satisfaire les personnes qui désirent s'y établir, ce projet ne peut être regardé comme concourant aux objectifs d'intérêt général visés par le plan de Solidarité Grand Age et par la législation tendant à la prise en charge de la dépendance, alors même qu'il partage avec un établissement médicalisé pour personnes âgées dépendantes une cour et un parking ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les capacités d'hébergement des personnes autonomes de plus de soixante ans soient insuffisantes à Colombes ou dans ses environs ; que, par suite, l'immeuble d'habitation à usage locatif en projet ne constitue pas un équipement collectif d'intérêt général au sens des prescriptions précitées du plan d'occupation des sols de la ville de Colombes ; que, dans ces conditions, le permis de construire de cet immeuble d'habitation a été accordé en méconnaissance des prescriptions précitées du règlement de ce plan d'occupation des sols ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des prescriptions du paragraphe UG 12.2 du règlement du plan d'occupation des sols, une place de stationnement doit être prévue par appartement pour les constructions à usage d'habitation, alors que le nombre de ces places n'est pas fixé pour les équipements collectifs d'intérêt général ; que, compte tenu de la destination de l'immeuble projeté, un parking sous-terrain de quarante-quatre places pour soixante-six logements auxquels il convient d'ajouter celui du gardien de la résidence, est insuffisant ; que, par suite, le permis de construire litigieux a également été accordé en méconnaissance des prescriptions susrappelées du règlement de ce plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aucun autre moyen soulevé tant en première instance qu'en appel n'est de nature à entraîner l'annulation des décisions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes et à demander l'annulation des décisions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Colombes le versement d'une somme de 3 500 euros ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ARVAS, de M. et Mme B, de Mme D, de M. et Mme E, de M. et Mme C et de M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Colombes, par la SARL RSS 63 Colombes Varsovie, par M. Durand, par la société PDI et par la société Advence, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0809285-0812003 du Tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 2009 et l'arrêté en date du 30 juin 2008 par lequel le maire de Colombes a autorisé la SARL RSS 63 Colombes Varsovie à construire une résidence de services pour des seniors sur un terrain situé au 63 rue de Varsovie, ensemble des décisions rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté, sont annulés.

Article 2 : La commune de Colombes versera solidairement à l'ARVAS, à Mme B, à Mme D, à M. B, à M. et Mme E, à M. et Mme C et à M. A une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Colombes, de la SARL RSS 63 Colombes Varsovie, de M. Pascal Durand, à la société PDI et de la société Advence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE03155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03155
Date de la décision : 05/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DUVERNOY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-05;09ve03155 ?
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