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05/11/2010 | FRANCE | N°09VE02715

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 novembre 2010, 09VE02715


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A demeurant ..., par Me Roux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607810 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge deman

dée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A demeurant ..., par Me Roux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607810 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la proposition de rectification du 21 juillet 2005 est insuffisamment motivée et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; au fond, que les dépenses de restaurant et de réception, qui ont été regardées par l'administration comme des revenus distribués entre leurs mains et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ont été engagées dans l'intérêt de la SARL Opus, laquelle pouvait, par suite, les déduire en tant que charges de son résultat imposable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les factures correspondantes aient été globalisées ; qu'il appartient à l'administration d'établir le caractère anormal de ces dépenses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Opus, spécialisée dans la réalisation d'études d'architecture d'intérieur et de travaux immobiliers et dont M. A était le gérant et l'associé, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société des frais de réception et de restaurant portés forfaitairement en charges qu'elle a regardés comme n'ayant pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que la société ayant désigné M. A comme le bénéficiaire de ces distributions, l'administration a assujetti M. et Mme A, au titre des années 2002 et 2003, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales portant sur leurs revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que, dans la proposition de rectification qui a été adressée à M. et Mme A le 21 juillet 2005 et qui est à l'origine des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration, après avoir fait référence à la vérification de comptabilité de la SARL Opus, a indiqué que M. A s'était désigné comme l'un des deux bénéficiaires des revenus distribués par cette société et qu'en conséquence des montants de 6 084 euros et 5 173 euros correspondant à des dépenses de restaurant et de réception non admises en déduction des charges seraient réintégrés dans le revenu imposable de son foyer fiscal au titre des années 2002 et 2003 ; que le service a détaillé ces charges en mentionnant leur montant, leur date d'enregistrement ainsi que leur mode de paiement par la société ; que ces indications étaient suffisamment précises sur les motifs de fait pour lesquels l'administration estimait devoir rehausser la base imposable des requérants, lesquels ont été ainsi mis en mesure de présenter utilement leurs observations ; que ladite proposition de rectification est, par suite, conforme aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que les dépenses engagées par la SARL Opus et que l'administration a réintégrées dans son résultat imposable au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise consistaient, comme il a été dit ci-dessus, en des dépenses de restaurant et de réception ; que le service, auquel il incombe d'établir que ces dépenses n'ont pas de caractère professionnel compte tenu du refus des redressements par M. et Mme A, fait valoir que les factures relatives aux dépenses litigieuses produites pendant les opérations de contrôle se bornaient à mentionner un prix global pour des repas pris par les intéressés soit par quinzaine, soit par mois, dans un restaurant à proximité du siège social de la société ; qu'il établit ainsi que ces dépenses, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient eu un rapport avec les fonctions de gérant associé de M. A dans la société, ne revêtent pas un caractère professionnel ; que, par suite, les sommes réintégrées aux résultats de la société constituent pour M. et Mme A un revenu distribué entre leurs mains et imposable en tant que tel dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09VE02715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02715
Date de la décision : 05/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-05;09ve02715 ?
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