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05/11/2010 | FRANCE | N°09VE02108

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 novembre 2010, 09VE02108


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A demeurant ..., par Me Roux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603781-0709445 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de p

rononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A demeurant ..., par Me Roux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603781-0709445 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'administration a fait une interprétation erronée des dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et a regardé à tort les travaux en litige comme des travaux de reconstruction au sens de ces dispositions ; qu'ils n'ont pas entraîné de modification importante du gros-oeuvre ; qu'ils étaient, par suite, déductibles de leurs revenus fonciers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Domge, spécialisée dans la location de terrains et de biens immobiliers, et dont M. A est associé à hauteur de 50 % du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de cette vérification, des rehaussements concernant, notamment, des dépenses de travaux réalisés dans un immeuble acquis par la société en 2002, sis 50 rue Grande à Manosque, que l'administration a regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement non déductibles pour la détermination du revenu net foncier, ont été notifiés à M. et Mme A ; que M. et Mme A ont fait, par ailleurs, l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2005 ; qu'à l'issue de ces contrôles, des rehaussements à l'impôt sur le revenu leur ont été notifiés en matière de revenus fonciers ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2005 en conséquence de ces rehaussements ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que la SCI Domge, société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés, a acquis, le 23 février 2002, pour le prix de 25 916,33 euros, à l'exception du rez-de-chaussée à usage commercial, un immeuble sis 50 rue Grande à Manosque, comportant une cave et trois étages divisés en huit appartements, deux mansardes au 4ème étage et une terrasse au 5ème étage ; qu'après avoir déposé une déclaration de travaux, la SCI Domge a dû solliciter un permis de construire, qui lui a été délivré le 5 juin 2003, en vue de la réhabilitation de l'immeuble existant et de sa transformation en quatre appartements, soit deux appartements de type 3 pièces, un duplex de type 3 pièces, un studio, une cave et une terrasse ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont consisté, d'une part, en la démolition de l'ensemble des cloisons non porteuses, des carrelages, des doublages et habillages des murs, des faux plafonds, des menuiseries intérieures et extérieures, des planchers de la partie cour, des appareils sanitaires sans réemploi et de la toiture ainsi que de la charpente et, d'autre part, en la réalisation de planchers sur l'ensemble des niveaux de la partie cour, de murs de séparation en parpaing, le scellement des portes palières, la mise en place des menuiseries intérieures et extérieures, la pose d'une charpente en bois et de la toiture, la réfection complète de l'installation électrique et de la plomberie, la pose de convecteurs électriques ainsi que la mise en peinture ; que, par leur importance et par leur nature, les travaux en litige, qui ont porté sur le gros-oeuvre et ont eu pour effet de modifier la consistance, notamment au dernier étage de l'immeuble, l'agencement et l'équipement des locaux, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction qui ne sont pas déductibles des revenus fonciers en vertu des dispositions précitées ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge des impositions contestées, mises à leur charge à hauteur de leur quote-part dans la SCI Domge, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09VE02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02108
Date de la décision : 05/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-05;09ve02108 ?
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