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05/11/2010 | FRANCE | N°09VE01877

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 novembre 2010, 09VE01877


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 juin 2009 et le 13 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Roch Rufin A demeurant ..., par Me Gacon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812126 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de r

envoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 juin 2009 et le 13 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Roch Rufin A demeurant ..., par Me Gacon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812126 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, qu'il ne fait pas état de sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne se prononce pas sur sa situation personnelle ; qu'en écartant comme inopérants ces moyens, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que le refus de titre de séjour a méconnu lesdites stipulations et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, pour les mêmes motifs de fond ; qu'il en va de même de la décision fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et dirigées contre cette décision, les premiers juges ont considéré, à tort, que le préfet avait compétence liée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour dès lors que la demande de reconnaissance de statut de réfugié de l'intéressé avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 juin 2004, confirmée par la Commission des recours de réfugiés le 22 mars 2005 ; qu'ils ont, par suite, écarté comme inopérants, alors qu'ils ne l'étaient pas, les moyens tirés notamment du défaut de motivation de cette décision et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A est, pour ce motif, fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de cette partie de la demande de M. A, de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel et d'examiner les autres moyens développés par le requérant devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour et dirigés contre le refus de titre de séjour ;

Considérant que, par un arrêté du 9 juin 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de juin 2008, le préfet de l'Essonne a donné à M. Michel Auboin, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de titre de séjour attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que le refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, entré, selon ses dires, sur le territoire français en 2003, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2005 avec une compatriote en situation régulière qu'il a épousée en 2007, il n'est pas contesté qu'il est également marié, depuis le 10 décembre 1998, à une autre compatriote qui réside dans son pays d'origine et dont il a eu trois enfants nés en 1990, 2000 et 2002 ; que, par ailleurs, s'il allègue participer à l'éducation des deux enfants que son épouse a eus d'une précédente union, il ne l'établit pas ; que, dans ces circonstances, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant que le requérant, pour les motifs exposés ci-dessus, ne saurait se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01877 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01877
Date de la décision : 05/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GACON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-05;09ve01877 ?
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