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04/11/2010 | FRANCE | N°09VE03963

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 novembre 2010, 09VE03963


Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 décembre 2009, présentée pour Mme Allégra Lestille A, demeurant ..., par Me Wak-Hanna ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906772 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 juin 2009 portant refus de délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexame...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 décembre 2009, présentée pour Mme Allégra Lestille A, demeurant ..., par Me Wak-Hanna ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906772 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 juin 2009 portant refus de délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que la vie commune avec son époux avait cessé ; qu'il n'a pas été tenu compte de l'ancienneté de sa présence en France, de sa bonne intégration et de son autonomie financière ; qu'elle élève seule sa fille, née en France en 2008 ; qu'elle a été en situation régulière pendant 7 ans ; que le préfet de l'Essonne a omis d'examiner sa situation avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle peut être régularisée en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le rejet de sa demande de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'illégalité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Wak-Hanna, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 juin 2009 refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision litigieuse susmentionnée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'enfin, l'article L. 314-9 de ce code dispose : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme A, après avoir obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante entre 2002 et 2004, a été mise en possession, à compter du 26 novembre 2004, d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français et a obtenu le renouvellement de ce titre jusqu'au 25 novembre 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un jugement de divorce a été prononcé le 8 janvier 2008 par le Tribunal de grande instance d'Evry ; que la communauté de vie entre les époux avait donc cessé à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne était fondé à refuser tant le renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mme A sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'attribution d'une carte de résident en application du 3° de l'article L. 314-9 du même code ;

Considérant, d'autre part, que Mme A fait valoir qu'elle est mère d'une enfant née en France le 2 février 2008 qu'elle élève seule et invoque sa bonne intégration ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, des observations présentées par le préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif, qui n'ont pas été contestées, que le père de sa fille, ressortissant congolais, est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale avec sa fille et le père de cette dernière au Congo, où vivent ses parents ; qu'ainsi, le refus de séjour litigieux n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que Mme A justifie avoir occupé un emploi salarié à diverses reprises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE03963 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03963
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : WAK-HANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-04;09ve03963 ?
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