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04/11/2010 | FRANCE | N°09VE02802

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 novembre 2010, 09VE02802


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 2009 et le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Jianrong A, demeurant ..., par Me Rolf-Petersen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811249 du 26 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français

et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 2009 et le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Jianrong A, demeurant ..., par Me Rolf-Petersen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811249 du 26 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte du 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- cette dernière décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois, qui indique être entré en France le 5 juin 2002, a sollicité le 10 juillet 2008 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 26 septembre 2008, le préfet a rejeté sa demande et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 26 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) ; que si M. A soutient fait valoir qu'il vit en France depuis 2002 avec sa femme et ses enfants, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à elle seule, compte tenu de la durée de ce séjour et de la circonstance que son épouse, en situation irrégulière, ainsi que ses enfants peuvent retourner avec lui dans son pays d'origine, à faire regarder la décision attaquée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et par suite, aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que les enfants de l'intéressé peuvent retourner avec M. A dans le pays d'origine de ce dernier et qu'il n'est fait état d'aucune circonstance de nature à établir que leur scolarité ne pourrait pas y être poursuivie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne l'établit pas ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus invoqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 septembre 2008 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02802 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02802
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : ROLF PEDERSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-04;09ve02802 ?
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