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22/10/2010 | FRANCE | N°09VE03843

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 octobre 2010, 09VE03843


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierre A demeurant ..., par Me Sylvain ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601230 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 à hauteur de la somme de 506 132 F en base (77 159 euros) ;

2°) de prononcer la déch

arge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierre A demeurant ..., par Me Sylvain ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601230 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 à hauteur de la somme de 506 132 F en base (77 159 euros) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la somme de 506 132 F (77 159 euros) en litige correspond à deux prêts de 550 000 F qui lui ont été consentis par sa belle-soeur, résidente de la République démocratique du Congo, entre janvier et novembre 2001 ; qu'en l'absence de contrat dûment enregistré, il établit, par les pièces qu'il produit et qui sont nécessairement postérieures à ceux-ci, la réalité de ces prêts ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait mettre en oeuvre à son encontre la procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001 à l'issue duquel divers redressements lui ont été notifiés ; qu'il relève appel du jugement du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée procédant de la taxation d'office entre ses mains, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, d'une somme de 506 132 F (77 159 euros) figurant au crédit de ses comptes bancaires et dont l'intéressé n'a pu justifier l'origine ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux deux demandes de justifications et d'éclaircissements qui lui ont été adressées par l'administration les 28 août et 8 octobre 2003 et aux deux mises en demeure de compléter ses réponses en date des 19 novembre 2003 et 7 janvier 2004, M. A, qui n'avait déclaré au titre de l'année en cause que des revenus d'un montant de 50 000 F (7 622 euros), s'est borné à faire état de prêts d'un montant de 550 000 F (83 847 euros) qui ont été consentis par sa belle-soeur à son épouse, sans apporter d'élément probant permettant d'expliquer l'origine de la somme de 506 132 F (77 159 euros) non justifiée figurant en 2001 au crédit de ses quatre compte bancaires, ni d'établir la réalité dudit prêt ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office cette somme entre ses mains dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ;

Considérant que, pour justifier l'existence du prêt dont s'agit, M. A se prévaut d'une attestation établie le 12 janvier 2004 par laquelle sa belle-soeur, résidente de la République démocratique du Congo, certifie avoir versé en 2001 à son épouse la somme de 550 000 F remboursable en cinq ans ; que cette attestation, postérieure de trois ans au prêt en litige, est dépourvue de date certaine ; qu'en outre, les deux pièces versées au dossier concernant des retraits d'espèces d'un montant de 250 000 dollars (181 911 euros) et 50 000 dollars (68 711 euros) effectués respectivement le 1er février et le 28 février 2001 par sa belle-soeur sur la banque internationale de crédit de Kinshasa sont sans corrélation avec les versements en espèces et les remises de chèques constatés sur les comptes du requérant ; qu'il suit de là que M. A ne saurait être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe en raison de la situation d'imposition d'office dans laquelle il s'est placé, de la réalité dudit prêt et de son caractère familial et, par suite, de l'exagération de sa base imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03843
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-22;09ve03843 ?
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