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22/10/2010 | FRANCE | N°09VE01550

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 octobre 2010, 09VE01550


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 27 novembre 2009, présentés pour M. Belhassen A, demeurant chez M. Abdelhalim B ..., par Me Marratche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811913 du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 27 novembre 2009, présentés pour M. Belhassen A, demeurant chez M. Abdelhalim B ..., par Me Marratche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811913 du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré en France en 2003, relève appel du jugement du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à la demande de titre de séjour qu'il avait formée en qualité de salarié le 1er août 2008, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour attaqué, M. A se borne à produire un contrat initiative emploi daté du 25 novembre 2005, signé entre l'agence nationale pour l'emploi et son ex-employeur, la SARL SOTRIME, spécialisée dans le transport routier, qui, d'une part, expirait le 25 novembre 2007, soit neuf mois avant sa demande de titre de séjour et, d'autre part et en tout état de cause, était dépourvu du visa des autorités administratives ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer que M. A ait entendu contester l'obligation de quitter le territoire français, il n'assortit le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01550 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01550
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MARRATCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-22;09ve01550 ?
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