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22/10/2010 | FRANCE | N°09VE01529

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 octobre 2010, 09VE01529


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour Mme Céline A demeurant ..., par Me Margerie-Roue ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810576 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi :

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

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3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour Mme Céline A demeurant ..., par Me Margerie-Roue ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810576 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi :

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que le refus de titre séjour est insuffisamment motivé et a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle est fondée à demander l'annulation de cette dernière décision en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante du Cap-Vert, relève appel du jugement du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle vit depuis huit ans en France où elle entretient des liens affectifs forts avec ses quatre frères et soeurs, de nationalité française, et où elle a travaillé comme garde d'enfants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de trente-neuf ans et où résident sa fille, âgée de dix ans, et sa mère ; que dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas au nombre des étrangers dont le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de soumettre le cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A ne saurait exciper de l'illégalité de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE01529 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01529
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MARGERIE-ROUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-22;09ve01529 ?
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