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22/10/2010 | FRANCE | N°08VE02448

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 octobre 2010, 08VE02448


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant chez M. et Mme El B ..., par Me Delage ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802049 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant chez M. et Mme El B ..., par Me Delage ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802049 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ; que le préfet du Val-d'Oise, comme l'atteste la durée de l'instruction de son dossier, n'a pas examiné sa situation avec suffisamment d'attention ; que le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il est entaché d'erreur de droit ; qu'en effet, les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui étaient applicables à la date à laquelle il a déposé sa demande et non celles de l'article L. 313-14 du même code, entrées en vigueur postérieurement ; qu'entré en France en 1994, il justifie, par les pièces qu'il produit, de sa présence sur le territoire national depuis plus dix ans ; qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; qu'il a travaillé pendant plus de huit ans en qualité de boucher et s'acquitte de ses obligations fiscales ; que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi au motif que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour attaqué comporte les considérations de fait et droit sur lesquelles il se fonde ; qu'en outre, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation, conformément aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; que si M. A a présenté sa demande de titre de séjour le 14 avril 2006, c'est-à-dire avant l'intervention de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006, c'est à juste titre qu'à la date à laquelle il y a statué, le préfet l'a - ainsi qu'il y était d'ailleurs tenu - examinée sur le fondement des dispositions précitées issues de cette loi ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France, selon ses dires, en 1994, soit à l'âge de douze ans, il justifie, par les documents qu'il produit, avoir résidé depuis plus de dix ans sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier intéressant les années 2000 et 2001, seules en litige, qu'elles concernent, s'agissant de l'année 2000, une facture du 24 janvier d'un magasin Conforama, une promesse d'embauche du 3 octobre établie par une société de Montpellier et deux relevés de compte ne comportant pas l'identité de son titulaire et, s'agissant de l'année 2001, deux copies d'enveloppes envoyées à l'adresse du requérant à Paris, un devis de prothèse dentaire du 4 novembre et un extrait de compte ainsi qu'une demande d'adhésion à une assurance de rapatriement dépourvus de toute valeur probante ; que ces documents ne peuvent être regardés comme justifiant de la présence sur le territoire national, pendant les deux années en cause, de M. A, lequel n'est pas, par suite, fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise devait soumettre son cas pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, bien qu'arrivé en France avant sa majorité, M. A est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, le refus de titre de séjour attaqué et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit du requérant, alors même qu'il serait bien intégré dans la société française et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02448 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02448
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-22;08ve02448 ?
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