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21/10/2010 | FRANCE | N°09VE03568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 octobre 2010, 09VE03568


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Békir A, demeurant ..., par Me Senah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905765 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Békir A, demeurant ..., par Me Senah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905765 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en procédant au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a produit un contrat de travail, et que le préfet s'est borné à mentionner que le métier envisagé ne figure par sur la liste des métiers annexés à l'arrêté du 18 janvier 2008 ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, né le 19 octobre 1980, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté, le 1er octobre 2009, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du même code : (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'il en résulte que, pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Yvelines a pu légalement se fonder sur la circonstance que la profession de ravaleur-projeteur, dont se prévaut M. A à l'appui du contrat de travail dont il est titulaire, ne satisfait pas aux conditions fixées par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 dès lors qu'elle ne figure pas sur la liste des métiers annexés audit arrêté ;

Considérant, en second lieu, que M. A, qui se borne à soutenir qu'il est titulaire d'un contrat de travail, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03568 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03568
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SENAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-21;09ve03568 ?
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