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14/10/2010 | FRANCE | N°09VE00344

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 octobre 2010, 09VE00344


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Paul Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Briand ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0608623-0612396 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2006 par lequel le maire d'Achères l'a licencié de son emploi de chef de cabinet et à la condamnation de la commune d'Achères à lui payer la somme de 50 000 euros e

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Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Paul Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Briand ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0608623-0612396 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2006 par lequel le maire d'Achères l'a licencié de son emploi de chef de cabinet et à la condamnation de la commune d'Achères à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice physique et moral avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) de condamner la commune d'Achères à lui verser la somme susvisée avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Achères le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de motivation ; que la décision procédant à son licenciement est intervenue en violation du principe général des droits de la défense car la notification de la lettre de licenciement ne lui a pas été transmise et il n'a pas été informé des griefs qui lui étaient reprochés ; que la décision de licenciement est insuffisamment motivée ; que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, qu'il s'agisse d'un prétendu comportement irrespectueux et désinvolte, d'une supposée violence verbale, d'un climat conflictuel qu'il entretiendrait au sein du cabinet du maire, d'une prétendue inobservation du devoir de réserve et de loyauté, d'un soi-disant manque d'implication dans les tâches effectuées, d'un manque de ponctualité et de la rédaction mensongère de l'état de ses services en vue de son intégration dans la fonction publique territoriale ; que le maire d'Achères a entaché la décision le licenciant d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a droit au bénéfice, en application de l'article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, d'une indemnité compensatrice des congés annuels non pris dès lors qu'il a fait l'objet d'un arrêt de maladie imputable au service ; que les agissements répétés du maire, qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, d'altérer sa santé physique et mentale, de porter atteinte à sa dignité et de compromettre son avenir professionnel sont constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 de nature à engager la responsabilité de la commune ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été nommé, le 1er juillet 2000, en qualité de chef de cabinet du maire d'Achères jusqu'à la fin de la durée du mandat de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ; que, par une lettre du 26 juillet 2006 et un arrêté du même jour, le maire de la commune d'Achères a mis fin à ses fonctions de chef de cabinet à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté de licenciement ; que M. A fait appel du jugement du 9 décembre 2008, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2006 le licenciant et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice physique et moral ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. A, a répondu de façon suffisamment motivée à tous les moyens soulevés par celui-ci ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales : L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. / La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) et qu'aux termes de l'article 42 dudit décret : Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 26 juillet 2006, ainsi que la lettre qui l'accompagne, comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ; qu'ainsi, l'arrêté du 26 juillet 2006 est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le principe général des droits de la défense a été méconnu ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de l'intention du maire de le licencier par une lettre du 18 mai 2006 qui précise les motifs du licenciement envisagé et l'informe de son droit à avoir communication de son dossier qu'il a d'ailleurs exercé le 2 juin 2006 ; que cette lettre, en outre, le convoque à un entretien préalable initialement prévu le 7 juin 2006 et qui s'est effectivement déroulé le 10 juillet 2006 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus ne saurait être accueilli ; que, si le requérant soutient que la lettre de licenciement ne lui aurait pas été communiquée, les conditions de la notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant que M. A soutient qu'en édictant l'arrêté du 26 juillet 2006, le maire d'Achères aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte, toutefois, de la disposition précitée de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 que si cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions de collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact, une erreur de droit ou n'est pas entachée de détournement de pouvoir, le pouvoir discrétionnaire reconnu à l'autorité territoriale lors du licenciement d'un collaborateur s'oppose à ce que les motifs du licenciement soient discutés devant le juge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire d'Achères aurait, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté du 26 juillet 2006 par lequel le maire d'Achères a licencié M. A de ses fonctions de chef de cabinet est motivé par la rupture du lien de confiance et une collaboration déficiente de l'intéressé avec le maire de la ville, dès lors qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir manifesté un comportement irrespectueux et désinvolte ainsi qu'une violence verbale à l'encontre du maire, d'être à l'origine du climat conflictuel régnant au sein du cabinet, d'avoir méconnu son devoir de réserve et de loyauté, d'avoir manqué d'implication dans la vie de la municipalité et de ponctualité et de ne pas avoir assuré des rendez-vous et enfin d'avoir rédigé de son propre chef un état mensonger des différentes fonctions qu'il aurait exercées au sein de la mairie d'Achères ; que, si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'origine du climat conflictuel régnant au sein du cabinet du maire, l'absence de participation à des réunions et à des rendez-vous et le défaut de ponctualité, le comportement irrespectueux et désinvolte de M. A résulte du témoignage écrit en date du 18 février 2006 d'une adjointe au maire, qui relate un incident survenu le 20 décembre 2005 entre le maire et le requérant, sans que ce dernier établisse qu'un tel témoignage ait été établi pour les besoins de la cause ; que M. A s'est en outre adressé aux organisations syndicales pour solliciter des agents de la commune la rédaction d'une pétition en date du 26 décembre 2005 tendant à soutenir sa demande d'intégration dans la fonction publique territoriale, méconnaissant, ainsi, son devoir de réserve auquel le requérant était particulièrement soumis, eu égard à ses fonctions, et alors même que la loi susvisée du 2 janvier 2001 ne lui ouvrait aucun droit à être titularisé ; que le grief tiré du manque d'implication dans la vie de la municipalité ressort des termes mêmes d'une lettre du 5 avril 2004 adressée par M. A au maire de la commune selon laquelle il ne se sentait plus en état de poursuivre la route commune et l'informait de ce que il entendait privilégier son métier d'écrivain et prendre ses distances avec la politique ; que M. A a rédigé, en vue de son intégration dans la fonction publique territoriale, un récapitulatif de ses fonctions au sein de la commune d'Achères qui mentionne, notamment, des fonctions qu'il n'a pas exercées ; qu'ainsi, la réalité des griefs retenus par le maire d'Achères à l'encontre de M. A est établie par les pièces du dossier ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les motifs retenus par le maire d'Achères pour prononcer le licenciement de M. A seraient entachés d'inexactitude matérielle ; qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 26 juillet 2006 prononçant le licenciement de M. A, le requérant ne peut prétendre à la réparation du préjudice que lui aurait causé ce licenciement ;

Sur le harcèlement moral :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant que M. A avait, comme il a été dit ci-dessus, dès avril 2004, laissé entendre, dans une lettre adressée au maire d'Achères qu'il souhaitait se vouer pleinement à la littérature et s'adonner à son métier d'écrivain ; que ni la circonstance que le maire d'Achères ait, en réaction à la demande de M. A des 13 décembre 2005 et 26 décembre 2005 d'être titularisé dans un grade de la fonction publique territoriale, manifesté l'intention de voir M. A démissionner de son emploi par plusieurs messages écrits ou par SMS, ni la circonstance que le maire d'Achères, alors que M. A avait fait circuler et signer une pétition en se prétendant victime d'un licenciement pour avoir demandé une intégration dans la fonction publique territoriale, ait adressé une lettre le 5 janvier 2006 à l'ensemble du personnel communal pour rétablir, en réponse à cette pétition, les données objectives d'une situation conflictuelle avec son chef de cabinet et exprimer son souhait de mettre fin à la collaboration avec M. A, n'établissent que l'intéressé ait été soumis à des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ni les certificats médicaux, dans la teneur dans laquelle ils ont été rédigés, ni les congés de maladie ordinaire pour une période d'un mois en 2005 et de deux mois en 2006, ni les autres pièces du dossier ne permettent de tenir pour établie l'allégation selon laquelle l'état de santé de M. A résulterait du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il aurait été la victime doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Achères, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à verser la somme de 1 500 euros à la commune d'Achères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE00344 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00344
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-14;09ve00344 ?
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