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12/10/2010 | FRANCE | N°09VE03386

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2010, 09VE03386


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2009, présentée pour M. Kalonji A, demeurant ..., par Me Rodrigue, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906689 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans

un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2009, présentée pour M. Kalonji A, demeurant ..., par Me Rodrigue, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906689 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 21 avril 2009 est contraire aux dispositions des articles L. 121-3 et R. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son père est de nationalité allemande et ainsi ressortissant de l'Union Européenne ;

- il appartenait au préfet de lui accorder la possibilité d'établir, par d'autres moyens que l'acte d'état-civil écarté par le consulat de France à Kinshasa, son lien familial avec son père ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- il ne connaît pas la République démocratique du Congo qu'il a quittée à l'âge de deux ans ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il séjourne en France avec sa famille depuis 2003 et il avait résidé en Allemagne depuis 1991 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Rodrigue, pour M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France en 2003, à l'âge de quatorze ans, après avoir séjourné douze ans en Allemagne ; qu'il a été scolarisé dans la région parisienne de 2003 à 2006 avant d'entreprendre l'année suivante une scolarité sport études en Belgique puis, en 2007, a retrouvé en France sa famille, composée de ses parents et ses trois frères et soeurs, de nationalité allemande à l'exception de sa mère, en situation régulière depuis 2004 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a résidé ainsi sur le territoire d'un des états de l'Union européenne depuis l'âge de deux ans, ait conservé des attaches familiales en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, l'arrêté critiqué en date du 21 avril 2009, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et lui a imposé de quitter le territoire français, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et doit être annulé ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 24 août 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 21 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui de délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE03386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03386
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : RODRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-12;09ve03386 ?
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