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12/10/2010 | FRANCE | N°09VE02555

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2010, 09VE02555


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CONSEIL GENERAL DES YVELINES, demeurant Hôtel du Département 2, Place André Mignot à Versailles Cedex (78010), par Me Cazin, avocat ; le CONSEIL GENERAL DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704524 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme A, a annulé sa décision du 1er mars 2007 portant retrait de l'agrément de cette dernière en qualité d'assistante maternelle ;

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) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Versail...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CONSEIL GENERAL DES YVELINES, demeurant Hôtel du Département 2, Place André Mignot à Versailles Cedex (78010), par Me Cazin, avocat ; le CONSEIL GENERAL DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704524 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme A, a annulé sa décision du 1er mars 2007 portant retrait de l'agrément de cette dernière en qualité d'assistante maternelle ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier, la totalité des mémoires échangés n'ayant pas été visée, le mémoire en réplique de Mme A notamment ne lui ayant pas été transmis, pas davantage que sa note en délibéré ; qu'aucun texte ne prescrit à l'autorité administrative de diligenter une enquête pour établir la matérialité des faits reprochés à l'assistante maternelle, laquelle contreviendrait aux dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et empièterait sur l'instruction pénale en cours ; que les autres enfants accueillis ont été entendus ; qu'une enquête pénale étant en cours, le tribunal n'aurait dû tirer aucune conséquence de l'absence d'information judiciaire ; que Mme A n'a pas contesté les faits de mauvais traitements envers trois enfants mineurs qui lui étaient reprochés ; que le tribunal a renversé la charge de la preuve ; que sa décision est suffisamment motivée et fondée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Dupuits, substituant Me Cazin, pour le CONSEIL GENERAL DES YVELINES ;

Vu la note en délibéré produite le 29 septembre 2010 pour le CONSEIL GENERAL DES YVELINES ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ;

Considérant que la minute du jugement figurant au dossier de première instance vise et analyse tous les mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire.... ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : ... La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties... Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge n'est pas tenu de communiquer l'ensemble des mémoires échangés par les parties ; que si le CONSEIL GENERAL DES YVELINES soutient que le tribunal n'a pas communiqué le mémoire en réplique de Mme A enregistré le 6 mai 2009 ni la note en délibéré produite le 18 mai 2009, laquelle a été visée sans être analysée et aurait ainsi méconnu le principe du contradictoire, il ne ressort pas de la lecture dudit mémoire et de ladite note qu'ils contiendraient des éléments nouveaux de nature à modifier la conviction que les premiers juges se sont forgés sur les points en litige à la seule lecture des mémoires antérieurs ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement de ce chef doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 1er mars 2007 portant retrait de l'agrément de Mme A en qualité d'assistante maternelle :

Considérant que Mme A, agréée comme assistante familiale pour l'accueil de trois enfants, s'est vu retirer son agrément par une décision du président du CONSEIL GENERAL DES YVELINES en date du 1er mars 2007, après avis de la commission consultative paritaire départementale, au motif que ses services ont été informés de faits graves concernant des enfants accueillis par Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; que l'article L. 421-2 de ce code précise que : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, il appartient au département d'établir que la personne titulaire de l'agrément ne satisfait pas, à la date de la décision de retrait, aux conditions auxquelles la délivrance de l'agrément est subordonnée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du CONSEIL GENERAL DES YVELINES s'est fondé sur la révélation par des enfants, eux-mêmes perturbés sur le plan psychologique, de brimades et punitions que leur aurait infligées Mme A ; que ces faits ne sont confirmés par aucun témoignage de tiers ; que le parquet de Versailles, auquel il a été signalé le 16 août 2006 une suspicion de mauvais traitement à enfants, n'a pas engagé de poursuite ; que le second signalement, porté à la connaissance du parquet le 2 novembre 2006, a donné lieu à une enquête préliminaire, classée sans suite le 10 avril 2009 ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à Mme A, qui n'ont pas été corroborés par une enquête interne, ne pouvaient légalement justifier la décision par laquelle le président du CONSEIL GENERAL DES YVELINES a retiré l'agrément dont Mme A était titulaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du CONSEIL GENERAL DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a annulé sa décision du 1er mars 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du CONSEIL GENERAL DES YVELINES le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de le CONSEIL GENERAL DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Le CONSEIL GENERAL DES YVELINES versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE02555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02555
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP RECOULES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-12;09ve02555 ?
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