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12/10/2010 | FRANCE | N°09VE01606

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2010, 09VE01606


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900296 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. A, a annulé son arrêté du 3 décembre 2008 portant refus d'admission au séjour de l'intéressé et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900296 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. A, a annulé son arrêté du 3 décembre 2008 portant refus d'admission au séjour de l'intéressé et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que M. A n'a pas établi résider en France depuis 2001 ; qu'il a des attaches familiales dans son pays d'origine (une fille, un frère et une soeur) ; que son autre enfant vit en France chez sa mère dans un autre département, et non à son domicile ; qu'il ne justifie pas d'une vie familiale ancienne, durable et stable dans la mesure où il ne précise pas avoir jamais vécu avec la mère et l'enfant ; que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant ; que son retour au Mali ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, d'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir que, ressortissant malien né en 1969, il vit en France depuis 2001 et qu'il est père d'un enfant né en France en 2004, qu'il a reconnu et sur lequel il exerce l'autorité parentale partagée, il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que M. A ne vit pas avec la mère de son enfant, qui réside dans un autre département, et, d'autre part, qu'il a conservé au Mali de fortes attaches familiales, notamment une autre enfant ; que si M. A a produit des copies de mandats adressés à la mère de l'enfant entre juin 2006 et novembre 2008, ces versements présentent un caractère irrégulier et sont en moyenne de 50 euros par mois alors qu'il dispose de revenus réguliers depuis 2003 ; qu'enfin, il n'établit pas la réalité de ses liens affectifs avec l'enfant et de sa participation à son éducation ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la violation des dispositions précitées pour annuler l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ;

Considérant en premier lieu que les circonstances que M. A dispose d'un emploi stable et d'un logement, s'acquitte de ses obligations fiscales et ne constitue pas une menace à l'ordre public ne suffisent pas à établir que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE serait intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A, dès lors que le requérant n'établit pas l'intensité de ses liens avec lui et qu'il vit à Tourcoing au domicile de sa mère, de nationalité camerounaise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 décembre 2008 ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A aux fins de confirmation du jugement et d'annulation de l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions incidentes d'appel sont rejetées.

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N° 09VE01606 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01606
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-12;09ve01606 ?
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