Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdellah A, demeurant ..., par Me Tihal, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0810711 en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Il soutient que, ressortissant marocain né en 1973, il est entré en 2002 en France où il vit depuis 7 ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il s'est intégré et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Multi Services ; qu'il a régulièrement déclaré ses revenus au service des impôts depuis 2002 ; que l'arrêté du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et méconnaît ainsi les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 12 septembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande présentée par M. AA, ressortissant marocain né en 1973 tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que d'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant si M. AA, entré en France en 2002, fait valoir qu'il est bien intégré en France où réside son frère et qu'il dispose d'un emploi, il n'établit cependant pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que dans ces circonstances, M. A, célibataire et sans charges de famille, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE00981 2