La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2010 | FRANCE | N°08VE04014

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2010, 08VE04014


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 décembre 2008 et le 11 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Yasmina A, demeurant ..., par Me Piquot-Joly, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807967 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) des Yvelines Nord a confirmé la décision de radiation

de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 décembre 2008 et le 11 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Yasmina A, demeurant ..., par Me Piquot-Joly, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807967 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) des Yvelines Nord a confirmé la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 5 juin 2008, prise à son encontre le 24 juin 2008 par le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Sartrouville ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Piquot-Joly de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient ne pas avoir pas reçu les convocations aux entretiens d'actualisation de son projet professionnel que lui aurait adressées l'Agence nationale pour l'emploi les 20 et 28 mai 2008 ; que son refus de se rendre aux convocations est justifié par le comportement critiquable de l'agence à son égard ; l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant les décisions litigieuses ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Pôle Emploi :

Considérant que Mme A fait appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 du directeur délégué des Yvelines-Nord de l'Agence nationale pour l'emploi qui a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois ;

Considérant que Mme A a présenté directement devant le juge d'appel des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2008 par le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Sartrouville procédant à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 juin 2008 pour une durée de deux mois ; que, dès lors, celles-ci, qui constituent une demande nouvelle en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : Sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, les personnes : (...) 3° Soit qui, sans motif légitime : (...) b) Refusent de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes... ; qu'aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : Le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans le cas prévu à l'article L. 5412-1 ;

Considérant que Mme A a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 juin 2008 pour absence à son entretien de suivi mensuel de son projet personnalisé qui était prévu à cette date ;

Considérant en premier lieu que si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas reçu les courriers de l'ANPE en date du 20 et 28 mai 2008 que lui a adressés le directeur de l'agence de l'ANPE de Sartrouville pour un entretien d'actualisation de son projet professionnel prévu le 8 juin 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été informée en temps utile de ce rendez-vous auquel elle n'a pas souhaité se rendre car elle l'estimait inutile ; que par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ;

Considérant en second lieu que la circonstance que Mme A aurait été mécontente de la qualité des services rendus par l'agence pour l'emploi de Sartrouville ne saurait être un motif légitime d'absence à l'entretien auquel elle a été convoquée ; que par suite c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 5412-1 du code du travail que le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) des Yvelines Nord a confirmé la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 5 juin 2008, prise à son encontre le 24 juin 2008 par le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Sartrouville ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant dirigées contre l'Etat qui n'est pas partie au litige, ne peuvent être que rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le Pôle Emploi Ile-de-France ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : les conclusions présentées par le Pôle Emploi Ile-de-France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

N° 08VE04014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE04014
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : PIQUOT-JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-12;08ve04014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award