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05/10/2010 | FRANCE | N°09VE01640

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 octobre 2010, 09VE01640


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zoran A demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506365 en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires

contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zoran A demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506365 en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'examen de la situation fiscale personnelle dont il a été l'objet n'a pas eu, avant l'envoi par l'administration de la demande de justifications, un caractère oral et contradictoire et que, par suite, il méconnaît les dispositions des articles L. 47 et L. 50 du livre des procédures fiscales et de la charte du contribuable vérifié opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du même livre ; que c'est à tort que le tribunal a refusé d'admettre certains crédits bancaires dont l'origine et la nature avaient été justifiées ; qu'en ce qui concerne l'assujettissement aux contributions sociales, la procédure suivie est réputée avoir un caractère contradictoire et que, dès lors, la notification de redressements est insuffisamment motivée eu égard aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle n'indique notamment pas le montant des rehaussements assujettis à ces contributions ; que les revenus d'origine indéterminée, qui ne comptent pas parmi les revenus du patrimoine, ne sont pas assujettis aux contributions sociales et que, par suite, c'est à tort que l'administration les y a soumises ; que les pénalités exclusives de bonne foi ne sont pas motivées en la forme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet, du 1er mars au 16 décembre 2002, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000 à l'issue duquel des impositions d'office lui ont notamment été notifiées au titre de l'année 2000 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. A conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales laissées à sa charge à la suite du jugement rendu sur sa demande par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 mars 2009 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue ; que si la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, ni les articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, ni la charte du contribuable vérifié remise à M. A, dont la version est postérieure à celle de l'année 1993, n'imposent que le dialogue doive avoir un caractère oral ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a, avant l'envoi de deux demandes de justification adressées les 26 juillet et 1er septembre 2002, rencontré le vérificateur à trois reprises, les 18 mars, 6 et 23 mai 2002 ; qu'il ne rapporte pas la preuve que, lors de ces trois entretiens, ce dernier se serait opposé à tout échange de vue avec lui et qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré d'une absence de débat contradictoire manque en fait et ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en second lieu, que lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office, la régularité de la motivation de la notification des redressements résultant de la mise en oeuvre de cette procédure doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, et non de celles de l'article L. 57 du même livre, aux termes duquel : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la notification du 24 janvier 2003 indiquait les fondements légaux, le montant des bases d'imposition des revenus d'origine indéterminée dans le tableau de synthèse des conséquences financières, pour un montant de 394 054 francs, ainsi que les modalités de leur calcul et les motifs de la taxation d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, elle était suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe au contribuable, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, que M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque d'un montant de 20 000 francs, remis à l'encaissement le 8 février 2000, constitue le remboursement d'une avance effectuée par un associé de la société Fisol dès lors qu'il ne communique ni la copie du chèque, ni l'identité de l'associé concerné ; que l'attestation bancaire qu'il produit ne saurait, à elle seule, suffire à établir que le crédit bancaire d'un montant de 45 000 francs a la nature d'un prêt familial non imposable, dès lors que ce document se borne à mentionner que le virement qui en est à l'origine provient d'un compte joint des époux A ; qu'enfin, le requérant ne justifie pas davantage que le chèque de 10 000 francs qu'il a encaissé le 6 juin 2000 lui a été remis par la société Brankovic Père et Fils ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas de l'origine ou de la nature déductible des trois crédits bancaires dont il conteste l'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1600-0 C, 1600-0 F bis, 1600-0 G et 1600-0 H du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'année 1999 et de l'article 136-6 du code de la sécurité sociale, les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sont assujetties à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social de 2 % et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que les revenus d'origine indéterminée sus-analysés ont été l'objet d'une taxation d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration les a assujettis auxdites contributions sociales ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; que les suppléments d'impôts dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée mis à la charge de M. A à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ont été assortis de la majoration de 40 % pour mauvaise foi ;

Considérant que l'administration qui a indiqué, dans sa notification de redressements, le texte dont elle faisait application, le taux des pénalités applicables et les circonstances particulières de l'espèce qui caractérisaient la volonté du requérant d'éluder l'impôt, notamment en ce que, malgré les demandes de l'administration, l'intéressé a persisté à ne pas justifier des crédits bancaires pour des montants importants au regard du montant des revenus déclarés, a suffisamment motivé l'application des pénalités exclusives de bonne foi dont elle a, par suite, à bon droit, assorti les impositions dues au titre des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, au titre des frais exposés par M. A à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01640 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01640
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-05;09ve01640 ?
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