La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2010 | FRANCE | N°09VE00650

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 octobre 2010, 09VE00650


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zoran A demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat à la cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404815 en date du 2 décembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions suppl

mentaires encore en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zoran A demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat à la cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404815 en date du 2 décembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires encore en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'examen de la situation fiscale personnelle dont il a été l'objet n'a pas eu, avant l'envoi par l'administration de la demande de justifications, un caractère oral et contradictoire et que, par suite, il méconnaît les dispositions des articles L. 47 et L. 50 du livre des procédures fiscales et de la charte du contribuable vérifiée opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du même livre ; que la notification de redressements est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas, notamment, le montant des rehaussements assujettis aux contributions sociales ; que les revenus d'origine indéterminée, qui ne comptent pas parmi les revenus du patrimoine, ne sont pas soumis aux contributions sociales et que, dès lors, c'est à tort que l'administration les y a assujettis ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet, du 1er mars au 16 décembre 2002, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000 à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés au titre de l'année 1999 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et dans celle des revenus de capitaux mobiliers suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre, dans sa rédaction alors applicable ; que M. A conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales restant à sa charge à la suite du jugement rendu sur sa demande par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 18 octobre 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue ; que si la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, ni les articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, ni la charte du contribuable vérifié remise à M. A, dont la version est postérieure à celle de l'année 1993, n'imposent que ce dialogue doive avoir un caractère oral ; qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a, avant l'envoi de la demande d'éclaircissements du 24 juin 2002, rencontré le vérificateur à trois reprises, les 18 mars, 6 et 23 mai 2002 ; qu'il ne rapporte pas la preuve que, lors de ces trois entretiens, ce dernier se serait opposé à tout échange de vue avec lui et qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré d'une absence de débat contradictoire manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office, la régularité de la motivation de la notification des redressements résultant de la mise en oeuvre de cette procédure doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, celles de l'article L. 57 du même livre, étant applicables aux seuls rehaussements d'imposition notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne les rehaussements d'imposition dans les catégories des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers, pour lesquels l'administration a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire, que la notification du 16 décembre 2002 indique la nature, le montant, le mode de calcul ainsi que les motifs desdits rehaussements ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédure fiscale aux termes duquel : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que si le montant des bases d'imposition soumises aux contributions sociales n'était pas détaillé dans le tableau de synthèse des conséquences financières, un tel détail était cependant précisé dans le tableau récapitulant les bases imposables à l'impôt sur le revenu qui, éclairé par les articles 1600-0 C à 1600-0 M du code général des impôts, permettait de comprendre que le montant des bases soumises aux contributions sociales concernaient les revenus de capitaux mobiliers et s'élevaient à 9 729,3 euros (63 820 francs) ; qu'ainsi, cette notification était suffisamment motivée en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, pour que M. A puisse formuler ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait en temps utile ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction qu'en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, la notification du 16 décembre 2002 indique les bases ainsi que les modalités de leur calcul ; que si le montant des bases d'imposition soumises aux contributions sociales n'était pas détaillé dans le tableau de synthèse des conséquences financières, un tel détail était cependant précisé dans le tableau récapitulant les bases imposables à l'impôt sur le revenu, qui éclairé par les articles 1600-0 C à 1600-0 M du code général des impôts permettait de comprendre que le montant des bases soumises aux contributions sociales concernaient les revenus d'origine indéterminée et s'élevaient à 53 392 euros (350 226 francs) ; que, par suite, s'agissant des impositions établies d'office, cette notification était suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales aux termes duquel Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Sur le bien-fondé de l'assujettissement des revenus d'origine indéterminée aux contributions sociales :

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1600-0 C, 1600-0 F bis, 1600-0 G et 1600-0 H du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'année 1999 et de l'article 136-6 du code de la sécurité sociale, les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sont assujetties à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social de 2 % et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que les revenus d'origine indéterminée litigieux ont été l'objet d'une taxation d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration les a assujettis auxdites contributions sociales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, au titre des frais exposés par M. A à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE00650 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00650
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-05;09ve00650 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award