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28/09/2010 | FRANCE | N°09VE04064

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 septembre 2010, 09VE04064


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Beaufle, avocat au barreau de Besançon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709115 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2006 de l'inspecteur du travail de la 11ème section des Yvelines autorisant la société Léo Pharma à procéder à son licenciement pour faute et de la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique par le ministr

e de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

2°) d'annuler, pour ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Beaufle, avocat au barreau de Besançon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709115 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2006 de l'inspecteur du travail de la 11ème section des Yvelines autorisant la société Léo Pharma à procéder à son licenciement pour faute et de la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

Il soutient que le délai de recours expirait le 20 mai et non le 17 mai 2007 ; qu'il est victime d'un comportement déloyal de la part des services du ministre du travail ; que la lettre du 11 juillet 2007 que l'autorité administrative lui a adressée lui permettait d'introduire sa requête devant le tribunal administratif jusqu'au 11 septembre 2007 ; que sa demande était donc recevable ; que la motivation de la décision contenue dans cette lettre est insuffisante ; que l'inspecteur du travail ne pouvait prendre en compte des faits antérieurs de plus de deux mois à sa convocation à l'entretien préalable ; que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas un harcèlement ; qu'il a toujours pris des décisions objectives ; que les circonstances du litige l'opposant à son employeur révèlent l'existence d'un lien entre le projet de licenciement et son mandat de délégué syndical ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Jacquelet, substituant Me Lavallart, pour la société Laboratoires Leo ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration dispose : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ; que l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 2001 dispose : L'accusé de réception (...) comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (...) L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) A la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, à défaut de réception d'une décision du ministre chargé du travail dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est réputée acquise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 septembre 2006, l'inspecteur du travail de la 11ème section des Yvelines a autorisé la société Léo Pharma à procéder au licenciement de M. A, qui occupait un emploi de directeur commercial et était investi d'un mandat de délégué syndical ; que le conseil de M. A a formé contre cette décision, le 15 novembre 2006, un recours hiérarchique reçu par l'autorité administrative le 20 novembre 2006 selon les écritures du requérant ou le 17 novembre 2006 selon les indications contenues dans la lettre du 28 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a accusé réception de ce recours ; que, par la lettre susmentionnée du 28 novembre 2006, ce dernier a rappelé au conseil de M. A qu'il disposait d'un délai de quatre mois à compter du 17 novembre 2006 pour statuer sur son recours hiérarchique, que le silence conservé par l'autorité administrative ferait naître une décision implicite de rejet à l'expiration de ce délai, qu'à défaut de décision expresse, son recours serait donc réputé avoir été rejeté au 17 mars 2007 et qu'il pourrait contester le rejet de son recours hiérarchique dans un délai de deux mois à compter, soit de la date de notification, en cas de décision expresse, soit de la date à partir de laquelle la décision implicite de rejet est réputée acquise ; qu'ainsi, la lettre du 28 novembre 2006, reçue par le conseil de M. A le 30 novembre 2006, comportait de façon précise l'ensemble des indications exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 ; que les termes dans lesquels ces indications ont été portées à la connaissance de l'intéressé étaient dépourvus de toute ambiguïté ; que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait obtenu des explications erronées ou contradictoires à l'occasion d'entretiens téléphoniques échangés avec les représentants de l'autorité administrative ne sont corroborées par aucun commencement de justification ; qu'enfin, dès lors que M. A n'a, à aucun moment, demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et soutenir que le délai de recours contentieux aurait commencé à courir à compter de la date de réception de la lettre susmentionnée du 11 juillet 2007 ;

Considérant que le recours hiérarchique de M. A a été implicitement rejeté soit le 17 mars 2007, soit, au plus tard, le 20 mars 2007 ; que sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 septembre 2006 et de la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique par le ministre chargé du travail a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 2007 ; qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE04064 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04064
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP BAUFLE, HUOT, WINTREBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-28;09ve04064 ?
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