La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09VE02199

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 septembre 2010, 09VE02199


Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er juillet 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Swennen, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811730 en date du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa sit...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er juillet 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Swennen, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811730 en date du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; qu'il est entré en France en avril 2002 ; qu'il a vécu maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a eu un enfant né le 28 septembre 2007 et qu'il a épousée le 27 décembre 2008 ; que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en raison de son militantisme et d'une arrestation arbitraire dont il a été victime en 2001 en République démocratique du Congo, il serait exposé à de graves risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Swennen, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 08-075 du 15 septembre 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus d'admission au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 7 octobre 2008 par laquelle préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, en application du I de l'article L. 511-1 du code susmentionné, l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision portant refus d'admission au séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il a vécu maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant né le 28 septembre 2007, il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré le 27 décembre 2008, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la réalité d'une communauté de vie avant le mois d'août 2008, soit quelques mois seulement avant l'intervention de cet arrêté ; qu'en outre, M. A n'établit pas contribuer aux charges du ménage ou prendre en charge son enfant ; qu'ainsi ni l'intensité, ni la durée de sa vie familiale ne peuvent être regardées comme établies ; que, par suite, alors même que son enfant est né en France en 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. A fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ses allégations ne sont pas assorties de justifications probantes propres à établir la réalité de ces risques, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence, alors même qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile et qu'il a été procédé au réexamen de cette demande ; que le moyen susanalysé doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE02199 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02199
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SWENNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-28;09ve02199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award