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28/09/2010 | FRANCE | N°09VE02191

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 septembre 2010, 09VE02191


Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er juillet 2009, présentée pour M. Enver A, demeurant ..., par Me Akli, avocat au barreau de Pontoise ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813332 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er juillet 2009, présentée pour M. Enver A, demeurant ..., par Me Akli, avocat au barreau de Pontoise ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813332 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le même délai et avec la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; qu'il possède la qualification de chef de chantier et de conducteur de travaux et a remis les documents justificatifs aux services du préfet ; qu'en outre, sa soeur vit en France et l'héberge ; qu'il n'entretient pas de relations avec sa famille restée en Turquie ; que, désormais, ses attaches privées et professionnelles se situent en France ; qu'ainsi, le refus de séjour a été pris en violation de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie de sa bonne intégration en France ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme Cappelle, chef de bureau, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 16 septembre 2008, d'une délégation pour signer les décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse du 24 novembre 2008 portant refus de séjour mentionne, d'une part, que M. A ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé n'ayant ni justifié être titulaire d'un visa de long séjour ni produit un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et, d'autre part, que son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a précisé à M. A qu'il disposait d'un délai d'un mois pour quitter la France l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas été en mesure d'apprécier la portée de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ;

Considérant, d'une part, que M. A soutient qu'il vit en France depuis 1995, qu'il a toujours travaillé, que ses attaches familiales se trouvent sur le territoire national et qu'il justifie d'une bonne intégration ; que toutefois, en admettant même qu'il soit en mesure d'établir l'ancienneté de sa présence en France, les circonstances qu'il invoque n'établissent pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que si M. A invoque sa qualification professionnelle de chef de chantier - conducteur de travaux, il ne produit aucun élément justificatif de nature à établir le caractère erroné des informations dont le préfet du Val-d'Oise lui a fait part dans sa décision du 20 mars 2009 rejetant son recours gracieux, selon lesquelles, après vérification auprès des autorités consulaires en Turquie, le diplôme turc dénommé bonservis dont il s'est prévalu est dépourvu d'authenticité ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments probants relatifs à sa qualification, à son expérience et aux caractéristiques de l'emploi de chef de chantier pour lequel une promesse d'embauche lui a été délivrée le 4 novembre 2008 par une entreprise du Val-d'Oise, M. A ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ;

Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre le refus de séjour, et en l'absence de tout autre moyen contestant cette décision, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A invoque la présence en France de membres de sa famille, notamment de sa soeur, et fait valoir qu'il est séparé de sa femme, restée en Turquie, il ne conteste pas que ses quatre enfants se trouvent également dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 novembre 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si le requérant invoque sa bonne insertion au sein de la société française, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02191 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02191
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : AKLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-28;09ve02191 ?
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