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28/09/2010 | FRANCE | N°09VE01860

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 septembre 2010, 09VE01860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2009, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904002 du 30 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet du Loir-et-Cher en tant seulement que, par cet arrêté, l'autorité administrative a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;r>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2009, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904002 du 30 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet du Loir-et-Cher en tant seulement que, par cet arrêté, l'autorité administrative a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour après avoir procédé au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que plusieurs éléments de sa situation personnelle ont été ignorés ; qu'il vit en France depuis 1989, a créé des liens au sein de la communauté française et n'a pas d'attaches familiales au Maroc ; que la décision litigieuse porte donc atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ayant contracté une poliomyélite dans l'enfance, il conserve un handicap rendant la marche pénible et douloureuse ; qu'en raison de son état de santé, il a bénéficié d'un premier titre de séjour en décembre 2004 et a obtenu par la suite des récépissés de demande de titre de séjour ; que c'est à tort que le préfet a estimé ultérieurement qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés au Maroc, alors que les séquelles dont il souffre ne peuvent s'améliorer ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 20 février 2009, le préfet du Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité marocaine, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par jugement du 30 avril 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A, en tant seulement que cette demande était dirigée contre l'obligation susmentionnée de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Loir-et-Cher a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre, au niveau des membres inférieurs, des séquelles d'une poliomyélite contractée dans l'enfance ; que, toutefois, les avis émis par le médecin inspecteur de santé publique les 25 novembre 2005, 17 juillet 2007 et 31 octobre 2008 sont motivés par l'indication que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin inspecteur a également précisé qu'il s'agissait, dans le cas de M. A, de séquelles non évolutives et que l'intéressé pouvait voyager vers son pays d'origine sans danger pour sa santé ; qu'il pouvait estimer, au vu du dossier médical de M. A, que son état de santé était désormais compatible avec un retour au Maroc, alors même qu'il avait été auparavant admis au séjour en France en vue de bénéficier d'une prise en charge médicale qui était alors nécessaire ; que M. A ne produit pas de certificats médicaux circonstanciés de nature à contredire les avis susmentionnés du médecin inspecteur et à établir que les soins nécessaires ne pourraient lui être effectivement dispensés dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du 20 février 2009 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 1989 et invoque sa bonne intégration, il ne justifie cependant ni de la durée de son séjour sur le territoire national, ni de la nature des liens qu'il aurait tissés en France ; que le requérant, célibataire sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et nonobstant la circonstance que le requérant a suivi un stage à vocation professionnelle, le préfet du Loir-et-Cher n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01860 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01860
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-28;09ve01860 ?
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