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23/09/2010 | FRANCE | N°09VE00343

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 septembre 2010, 09VE00343


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, par Me le Baut ;

La COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604266 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 mars 2006 par laquelle le maire a refusé de titulariser Mlle A et a condamné la commune à verser à cette dernière la somme de 3 500 € ;

2°) de rejeter les conclusions à fins d'annulation et les conclusions indemnitaires p

résentées par Mlle A ;

3°) de mettre à la charge de Mlle A une somme de 3 000 € au tit...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, par Me le Baut ;

La COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604266 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 mars 2006 par laquelle le maire a refusé de titulariser Mlle A et a condamné la commune à verser à cette dernière la somme de 3 500 € ;

2°) de rejeter les conclusions à fins d'annulation et les conclusions indemnitaires présentées par Mlle A ;

3°) de mettre à la charge de Mlle A une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ; que ce jugement est entaché d'erreur de droit, car il ne ressort d'aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire que la commune aurait été obligée d'établir une fiche de poste ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier ; que le stage effectué par Mlle A, lors duquel elle exécutait trop vite son travail ce qui contraignait sa hiérarchie à le vérifier systématiquement, a démontré son insuffisance professionnelle ; que, si Mlle A a été victime d'un accident du travail, l'autorité titulaire du pouvoir de nomination a pu apprécier sa motivation au travail entre la date de son recrutement et l'arrêt de son affectation à certaines taches qui a suivi cet accident ; que Mlle A n'a pas fait preuve de motivation et d'implication dans son travail, ni dans l'accomplissement des missions administratives qui lui ont été confiées du 29 mai 2005 au 26 octobre 2005, ni durant la première période de son stage au cours de laquelle elle avait en charge des fonctions de portage de repas ; qu'elle ne possédait pas les compétences informatiques nécessaires et dont elle s'était prévalue à l'entretien d'embauche ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me le Baut, pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE ;

Considérant que, par arrêté en date du 31 janvier 2005, Mlle A, qui avait effectué des stages en mai-juin 2002 puis en septembre-octobre de la même année au service du Centre communal d'action sociale (CCAS) de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, puis avait été nommée en qualité d'agent contractuel administratif au sein de cette commune pour assurer au sein du CCAS, du 25 juin 2004 au 13 septembre 2004, des missions relatives à l'accueil du public, à la livraison des repas aux personnes âgées et à l'encadrement de ces personnes, a été recrutée par la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE en qualité d'agent administratif stagiaire à temps complet affectée au CCAS, au service 3ème âge , à compter du 1er février 2005 ; qu'après avis contraire de la commission administrative paritaire du 21 février 2006, le maire de Brétigny-sur-Orge a refusé de la titulariser au motif de son insuffisance professionnelle, par une décision en date du 3 mars 2006 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 mars 2006 portant refus de titulariser Mlle A et a condamné la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE à verser à cette dernière la somme de 3 500 euros ;

Sur la légalité de la décision du 3 mars 2006 :

Considérant que, pour justifier du bien-fondé de la décision litigieuse du 3 mars 2006, la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE fait valoir l'insuffisance professionnelle de Mlle A, le manque d'implication dans son travail et les difficultés qu'elle avait à accepter le contrôle de son travail par sa hiérarchie ; qu'il ressort des attestations produites par la commune et dont le contenu n'est pas sérieusement contesté par Mlle A, en particulier d'une attestation antérieure à la date du 23 mars 2005 à laquelle Mlle A a été victime d'une raideur lombaire entraînant des lombalgies en raison desquelles la commune a cessé de lui confier la tâche de portage de repas aux personnes âgées, que, lors de la période du stage antérieure au 23 mars 2005, Mlle A a fait preuve d'une faible implication dans l'exécution des tâches pratiques accompagnant la mission de portage de repas aux personnes âgées, et qu'elle a, notamment, renoncé à mener à bien cette tâche le 4 mars 2005, en faisant rapporter les repas en cuisine au lieu d'en assurer la livraison à leurs destinataires ; qu'il ressort également de ces attestations que, lors de la période du stage postérieure au 23 mars 2005, au cours de laquelle elle avait été déchargée de la mission du portage des repas, Mlle A a fait preuve d'une faible motivation à exercer les autres missions qui lui ont été confiées, dont, par exemple, celle d'appeler au téléphone les personnes âgées présentant des risques particuliers pour vérifier leur situation et rompre leur isolement au cours de l'été 2005 ; qu'eu égard à l'expérience qu'elle avait acquise dans le service CCAS de la commune, antérieurement à son stage, Mlle A ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer des critiques formulées par la commune à son encontre, de ce qu'elle n'aurait pas été destinataire d'un profil de poste en début de stage, dès lors qu'elle n'établit pas ni d'ailleurs n'allègue que les missions qui lui ont été confiées lors du stage auraient différé de celles qui lui avaient été confiées lors des cinq mois au cours desquels elle avait travaillé dans le service CCAS de la commune, en 2002 puis en 2004 ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir des termes d'un témoignage faisant part de difficultés relationnelles apparues entre deux personnes du service dès lors qu'il concerne des faits postérieurs à la date de la décision litigieuse, et qu'il ressort au surplus des pièces versées au dossier que Mlle A avait elle-même éprouvé des difficultés dans ses relations avec l'une comme avec l'autre de ces deux personnes ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait annuler la décision litigieuse du 3 mars 2006 en accueillant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'elle aurait commise quant à l'aptitude de Mlle A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que les licenciements en fin de stage n'ont pas à être motivés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision contestée ne précise ni la date ni le sens de l'avis de la CCAP demeure sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que, en l'absence de notification de l'arrêté du 5 décembre 2005 prorogeant le stage, visé par la décision litigieuse du 3 mars 2006, et en l'absence dudit arrêté le maire ne pouvait refuser sa titularisation, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE est fondée à faire valoir que Mlle A ne démontre pas l'illégalité alléguée de la décision du 3 mars 2006 par laquelle le maire de la commune a refusé de la titulariser ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mlle A :

Considérant que Mlle A qui, ainsi qu'il a été dit, ne démontre pas l'illégalité de la décision du 3 mars 2006 par laquelle le maire de la commune a refusé de la titulariser, n'est dès lors pas fondée à demander la condamnation de la commune à raison des préjudices qui auraient résulté pour elle de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRETIGNY- SUR-ORGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 mars 2006 portant refus de titulariser Mlle A et a condamné la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE à lui verser la somme de 3 500 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle A la somme que la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles et les conclusions de la requête de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00343
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BIDET-BEYELER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-23;09ve00343 ?
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