La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2010 | FRANCE | N°09VE03864

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 21 septembre 2010, 09VE03864


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. Lilian A, demeurant ..., par Me Cosme ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909789 du 4 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 30 octobre 2009 par lesquels le préfet de l'Essonne a, d'une part, décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite et, d'autre part, ordonné son placement en rétention ;

2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir ces arrêtés et la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. Lilian A, demeurant ..., par Me Cosme ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909789 du 4 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 30 octobre 2009 par lesquels le préfet de l'Essonne a, d'une part, décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite et, d'autre part, ordonné son placement en rétention ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment quant à sa situation personnelle ; que la reconduite ne pouvait être prononcée en application du 3° de l'article L. 511-1 II 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour en août 2009 sans qu'un récépissé ne lui soit délivré ; que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 13 juin 2006, ainsi que l'article L. 313-14 du même code et la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement ; qu'il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît également l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; que l'arrêté de placement en rétention doit être annulé par voie de conséquence ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Cosme pour M. A ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; que le préfet de l'Essonne, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de celui-ci ; qu'il n'avait d'ailleurs pas à viser la demande de titre de séjour que M. A prétend, sans l'établir, avoir déposée auprès du préfet de la Seine-et-Marne ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen, repris sans changement en appel, tiré de ce que la procédure de reconduite à la frontière ne pouvait pas lui être appliquée en vertu du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°. A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. ; que M. A, de nationalité moldave, né le 19 octobre 1981, déclare être entré sur le territoire national en septembre 2003, être parent de deux enfants nés en France et dont l'aînée est scolarisée et justifier d'une activité professionnelle régulière ; qu'il fait valoir que sa demande d'admission à la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 mars 2004, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2005, année au cours de laquelle son épouse l'a rejoint en France ; que, toutefois, eu égard à la situation irrégulière de son épouse, au jeune âge de ses enfants et à la faible ancienneté de ses liens personnels en France à la date de la décision attaquée, et compte tenu de ce qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que la décision attaquée n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de la circulaire du 13 juin 2006, dépourvue de tout caractère impératif , qui se borne à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que si M. A soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour à raison de son insertion professionnelle en France et que travaillant sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, il pouvait bénéficier, selon lui, d'un titre de séjour sur le fondement de cet article, ces dispositions ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard des mesures de reconduite à la frontière ; que le requérant ne peut sur ce point utilement invoquer la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que les circonstances invoquées par M. A ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte cette mesure sur sa situation personnelle en prononçant la reconduite à la frontière contestée ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la circonstance que les enfants du requérant soient scolarisés et bien intégrés, ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'aurait pas été pris en compte dans les arrêtés décidant la reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant repartent avec lui et son épouse dans leur pays d'origine où la scolarité des enfants pourra être poursuivie ; que, dès lors, le préfet de l'Essonne, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'invoque aucun vice propre à l'encontre de l'arrêté ordonnant son placement en rétention, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE03864 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE03864
Date de la décision : 21/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : COSME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-21;09ve03864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award