Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Abdallah A en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ..., par Me Grimbert ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407829 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montfermeil à réparer les conséquences dommageables résultant des lésions du plexus brachial dont leur fils B a été victime lors de sa naissance le 4 novembre 1994 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Montfermeil à leur verser :
- d'une part, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, au titre des préjudices subis par ce dernier et dans l'attente de la consolidation de son état de santé, une provision d'un montant total de 92 210 euros ;
- d'autre part, au titre de leur propre préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence, une somme de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfermeil une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent qu'alors qu'il doit être tenu compte des expertises réalisées dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre de Mme Chaumont, sage-femme, et de Mme Rideau, gynécologue-obstétricien, l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, dont les conclusions ont été reprises par les premiers juges, apparaît contestable ; qu'en effet, eu égard aux risques présentés par Mme A en raison de son épilepsie et à l'inexpérience de la sage-femme, l'absence du médecin accoucheur dès le début du travail a constitué une faute dans l'organisation du service hospitalier ; qu'en outre, l'absence de ce médecin suite à l'apparition de la dystocie des épaules est également fautive ; que la manoeuvre réalisée seule par la sage-femme pour dégager l'enfant, qui est né en état de mort apparente et a présenté une souffrance foetale, a été maladroite ; que ces manquements sont en lien direct avec la lésion du plexus brachial présentée par l'enfant ; que, sous réserve d'une évaluation définitive du préjudice subi par ce dernier après consolidation, ils sont fondés à solliciter, en l'état des constations de l'expert, une somme de 92 210 euros tous chefs de préjudices confondus ; qu'ils sont également fondés à solliciter au titre de leurs souffrances morales et de leurs troubles dans les conditions d'existence une somme globale de 10 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Grimbert, pour M. et Mme A, et de Me Malaize, substituant Me Fabre, pour le centre hospitalier de Montfermeil ;
Considérant que Mme A a donné naissance à son fils B le 4 novembre 1994, au centre hospitalier de Montfermeil ; que, durant l'accouchement, une dystocie des épaules a conduit la sage femme à effectuer une manoeuvre dite de Mac Roberts afin de permettre l'extraction de l'enfant, laquelle a provoqué une lésion du plexus brachial droit ; que M. et Mme A interjettent appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à réparer les conséquences dommageables résultant du handicap dont leur fils reste atteint ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui était partie à l'instance devant le tribunal administratif, doit être regardée comme relevant appel de ce même jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport du 23 juin 2007 complété le 20 juillet suivant établi par l'expert commis par le tribunal administratif, qu'aucun élément résultant des examens prénataux de Mme A, qui a fait l'objet, pendant sa grossesse, d'une surveillance régulière, ne laissait apparaître que le jeune B, qui n'était pas macrosome, circonstance de nature à accroître le risque de dystocie des épaules, présentait un autre facteur quelconque susceptible de favoriser ce risque ; que, par ailleurs, l'évolution de la grossesse de Mme A a été normale, l'intéressée ayant auparavant accouché de trois enfants sans difficultés particulières ; que, si elle était traitée pour une épilepsie, cette pathologie, connue et équilibrée, ne requérait pas la présence d'un médecin ; qu'enfin, si la sage-femme ayant pratiqué l'accouchement n'était diplômée que depuis cinq mois, elle exerçait à temps plein depuis trois mois au centre hospitalier de Montfermeil et, outre qu'elle y était légalement habilitée, était professionnellement apte à assumer ses fonctions ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et alors notamment que la dystocie n'était pas prévisible, ainsi que l'avait d'ailleurs déjà relevé le rapport d'expertise établi le 23 octobre 2000 dans le cadre d'une instance pénale engagée par les époux A, aucune indication particulière n'imposait la présence du médecin accoucheur à titre préventif dès le début du travail ; que, par suite, l'absence de ce praticien, avant l'apparition de la dystocie, n'est pas constitutive d'une faute dans l'organisation du service ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 369 du code de la santé publique, applicable à l'espèce : Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine. / En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent faire appeler un docteur en médecine. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque survient une dystocie pendant un accouchement se déroulant sous la surveillance d'une sage-femme, celle-ci a l'obligation d'appeler un médecin ; que l'absence d'un médecin dans de telles circonstances est constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du service public hospitalier, à moins qu'il ne soit justifié d'une circonstance d'extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l'impossibilité de se rendre au chevet de la parturiente ;
Considérant qu'il est constant que, si, conformément aux dispositions sus-rappelées, la sage-femme a immédiatement appelé le médecin accoucheur de garde dès l'apparition de la dystocie, elle a poursuivi seule les manoeuvres expulsives et a terminé l'accouchement avant l'arrivée du médecin ; que, toutefois, il résulte du rapport d'expertise précité du 23 juin 2007 que le cordon ombilical était enroulé de façon très serrée autour du cou de l'enfant ; que cette circonstance d'extrême urgence justifiait que la sage-femme procédât, sans attendre l'obstétricien, aux manoeuvres indispensables pour libérer l'enfant ; que ces manoeuvres, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, ont consisté en la mise en oeuvre de la technique de Mac Roberts, ont été exécutées conformément aux règles de l'art et n'ont pas occasionné de souffrance foetale ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ni la décision de la sage-femme de résoudre la dystocie en l'absence du médecin ni les manoeuvres qu'elle a accomplies à cette fin ne sont constitutives d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service ou d'une faute de la sage-femme susceptible d'engager la responsabilité du service public hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme demandée par le centre hospitalier de Montfermeil au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montfermeil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09VE02871 2