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14/09/2010 | FRANCE | N°09VE02119

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 septembre 2010, 09VE02119


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour Mme Agatha B épouse A, demeurant ... par Me Bisalu, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813233 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour Mme Agatha B épouse A, demeurant ... par Me Bisalu, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813233 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle est mariée à un ressortissant étranger en situation régulière sur le territoire national qui nécessite sa présence à ses cotés du fait de son état de santé ; qu'en outre, le préfet n'a pas examiné la possibilité de régulariser sa situation à titre humanitaire ; qu'en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Bisalu, pour Mme B épouse A ;

Considérant que Mme B épouse A, ressortissante ghanéenne, relève appel du jugement du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 novembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations et dispositions, Mme B, épouse A fait valoir qu'elle est venue en France rejoindre son époux, M. C, titulaire d'une carte de résident, qui nécessite sa présence à ses côtés en raison de son état de santé ; que, toutefois, les certificats médicaux produits, qui relèvent que M. C est atteint d'une cécité de l'oeil droit, se bornent à préconiser l'aide d'une tierce personne sans indiquer en quoi, eu égard au handicap de l'intéressé, cette aide serait indispensable et ne sont ainsi pas de nature à remettre sérieusement en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui a estimé que l'état de santé de M. C n'impliquait pas l'assistance d'une tierce personne ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis 1991 alors que Mme B épouse A n'est entrée sur le territoire national qu'en janvier 2008 ; que si elle soutient que sa communauté de vie avec son époux a toujours été effective dès lors que ce dernier se rendait fréquemment au Ghana, elle n'en justifie pas, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé le consul adjoint de France dans sa décision du 12 juin 2007 rejetant les demandes de visa de long séjour de Mme B épouse A et de ses enfants, ladite décision ayant, en outre, constaté des anomalies sur les actes d'état-civil présentées par la requérante ; qu'enfin, il n'est pas contesté que les deux enfants de Mme B épouse A, dont le plus jeune, né en 1995, est encore mineur, résident encore au Ghana où, l'intéressée dispose ainsi d'attaches familiales fortes ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, épouse A n'aurait pas apprécié l'opportunité d'user en l'espèce, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour admettre l'intéressée au séjour à titre exceptionnel ;

Considérant, enfin, qu'à supposer que le préfet n'ait pas délivré à Mme B épouse A le récépissé de demande de titre de séjour prévu par les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

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N° 09VE02119 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02119
Date de la décision : 14/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-14;09ve02119 ?
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