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14/09/2010 | FRANCE | N°09VE01370

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 septembre 2010, 09VE01370


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour M. Goulou A, demeurant chez M. Diodo B, ..., et élisant domicile au cabinet de Me Abel, ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901656 du 24 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour M. Goulou A, demeurant chez M. Diodo B, ..., et élisant domicile au cabinet de Me Abel, ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901656 du 24 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il réside en France depuis 2003, soit depuis six ans, et n'a plus d'attaches au Mali depuis le décès de ses parents, ses proches résidant en France ; qu'il est parfaitement intégré dans ce pays ; que le préfet n'a pas examiné sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1982, fait appel de l'ordonnance du 24 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2009, M. A a notamment soutenu que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; qu'à l'appui de ce moyen, il a fait valoir qu'après le décès de son père, le 3 mars 2000, et celui de sa mère, le 14 juin 2001, il s'est retrouvé isolé au Mali et est entré en France en 2003, à l'âge de 21 ans, pour rejoindre des membres de sa famille qui résident dans ce pays et où il s'est depuis lors parfaitement intégré ; que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2003, qu'il n'a plus d'attaches au Mali depuis le décès de ses parents et que ses proches résident en France ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir la durée du séjour en France dont le requérant fait état ; que, par ailleurs, en se bornant à faire état du décès de son père, en 2000, et celui de sa mère, en 2001, M. A n'établit pas que, comme il l'allègue, il serait dépourvu de toute attache au Mali, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'enfin, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas contestées, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient qu'il est intégré en France, sans apporter, au demeurant, aucune justification à l'appui de cette allégation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0901656 du 24 mars 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy- Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 09VE01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01370
Date de la décision : 14/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : ABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-14;09ve01370 ?
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