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14/09/2010 | FRANCE | N°08VE03467

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 septembre 2010, 08VE03467


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Boy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800872 du 29 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral du 24 janvier 2008 qui aurait ordonné sa reconduite à la frontière, qu'il a requalifiée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 septembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui fai

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Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Boy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800872 du 29 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral du 24 janvier 2008 qui aurait ordonné sa reconduite à la frontière, qu'il a requalifiée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 septembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il n'a pas eu connaissance de la décision attaquée, qui aurait été prise le 26 septembre 2007, le 27 septembre 2007 mais le 24 janvier 2008, à l'occasion de sa mise en rétention ; qu'en outre, la lettre de notification ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours ; que la décision a été notifiée par un lieutenant de police incompétent pour le faire ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de santé de l'exposant, qui souffre d'une spondylarthrite ankylosante, justifiait une admission au séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 26 septembre 2007, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant pakistanais, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, le 24 janvier 2008, M. A a fait l'objet, en application de l'article L. 551-1 du même code, d'une décision de placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, le 28 janvier 2008, il a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral du 24 janvier 2008 qui aurait ordonné sa reconduite à la frontière, que le président de ce tribunal a, à bon droit, requalifiée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 septembre 2007 ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 29 septembre 2008 par laquelle cette demande a été rejetée comme tardive ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la circonstance que cette demande avait été enregistrée au greffe du tribunal plus d'un mois après la notification, avec mention des voies et délais de recours, de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification faite à M. A de l'arrêté litigieux ait comporté la mention des voies et délais recours ouverts contre cet arrêté ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A comme tardive ; que, par suite, l'ordonnance en litige est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est atteint d'une spondylarthrite ankylosante et que cet état nécessite son maintien en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis émis le 10 août 2007 par le médecin inspecteur de santé publique, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents produits par M. A et, notamment, les certificats médicaux en date des 5 juin, 14 juin et 10 juillet 2007, qui ne sont pas circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, sur la base de l'avis susmentionné, notamment quant à la possibilité pour le requérant d'avoir accès à un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de préfet du Val-d'Oise du 26 septembre 2007 ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0800872 du 29 septembre 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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N° 08VE03467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03467
Date de la décision : 14/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-14;08ve03467 ?
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