Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Mahfuz A, demeurant ..., par Me Ferreira Piton, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811726 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, résidant sur le territoire national depuis 4 années, il est marié à une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né fin 2008 ; que, bénéficiant d'une promesse d'embauche, il est bien intégré en France, où il ne trouble pas l'ordre public ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant turc relève appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, de nationalité turque, fait valoir qu'entré sur le territoire national en décembre 2004, il s'est marié avec une compatriote le 20 décembre 2008 avec laquelle il a eu un enfant né le 25 novembre 2008 ; que, toutefois, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté attaqué et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; qu'au demeurant, et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme B résiderait régulièrement sur le territoire national, le requérant, qui se borne par ailleurs à faire valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et ne trouble pas l'ordre public, ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger, et notamment en Turquie, pays dont lui et son épouse sont tous deux ressortissants et où il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le préfet, que plusieurs membres de sa famille résident encore ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE02112 2