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03/08/2010 | FRANCE | N°09VE03293

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 août 2010, 09VE03293


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A, agissant pour le compte de leur fils mineur Dominique A, demeurant ..., par Me Trennec ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503388 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sevran au versement d'une somme de 22 500 euros, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, en réparation du préj

udice résultant de l'accident de toboggan dont leur fils a été victime...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A, agissant pour le compte de leur fils mineur Dominique A, demeurant ..., par Me Trennec ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503388 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sevran au versement d'une somme de 22 500 euros, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'accident de toboggan dont leur fils a été victime ;

2°) de condamner la commune de Sevran au versement d'une somme de 22 500 euros en réparation de ce préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la commune a commis une faute pour défaut de surveillance et organisation défectueuse du service, dès lors que le personnel était présent en nombre insuffisant au moment de l'accident de toboggan ; que la commune a méconnu la réglementation, dès lors que la glissière du toboggan n'avait pas été conçue pour réduire la vitesse de descente du corps en fin de trajectoire ; que la surveillance renforcée requise par le jeune âge de l'enfant a fait défaut ; que le préjudice s'élève à 6 000 euros au titre de l'ITT, 6 500 euros au titre du pretium doloris, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique et 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeu ;

Vu le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1984 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement, aujourd'hui codifié aux articles R. 227-1 et suivant du code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Dorvald, avocat de la commune de Sevran ;

Considérant que l'enfant Dominique A, né le 16 juillet 1997, a été victime, le 31 janvier 2001, d'une chute de toboggan alors qu'il se trouvait au centre de loisirs de la commune de Sevran ; que cet accident a entraîné la fracture de son coude gauche ; que l'enfant a été opéré une première fois, le 1er février 2001, au cours d'une hospitalisation allant du 31 janvier 2001 au 5 février 2001, puis une seconde fois, le 17 juillet 2001, au cours d'une hospitalisation allant du 17 juillet 2001 au 25 juillet 2001 ; que, par un jugement du 23 juillet 2009, dont M. et Mme A, parents de l'enfant, relèvent appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice résultant pour l'enfant Dominique A des conséquences de cet accident ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 14 de l'arrêté du 20 mars 1984 portant réglementation des centres de loisir sans hébergement, le rapport existant entre l'effectif global de l'encadrement et l'effectif accueilli doit être au moins égal à 1/12. Pour les groupes d'enfants de moins de 7 ans, ce rapport doit être de 1/8 ; qu'il résulte de l'instruction que l'effectif global présent au centre de loisirs le jour de l'accident était de 10 moniteurs, le décompte de la commune n'étant pas sérieusement contesté par les requérants ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le groupe dont faisait partie l'enfant était composé d'enfants de moins de sept ans et requérait ainsi un encadrement renforcé comprenant un responsable pour huit enfants ; que M. et Mme A n'apportent aucun commencement de preuve de ce que le personnel du centre de loisirs ne remplirait pas les conditions requises par la réglementation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commune aurait commis une faute en ce qui concerne l'organisation du service ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A soutiennent que le jeune âge de leur fils appelait nécessairement une vigilance rapprochée pour l'exercice d'une activité pouvant le mettre en danger ; que, cependant, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ne résulte pas de l'instruction que l'enfant n'ait pas fait l'objet d'une surveillance suffisante, lors de son passage sur le toboggan ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A soutiennent que les dispositions du décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeu et celles du décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ont été méconnues ; qu'à l'appui de ce moyen, ils se bornent à soutenir que le toboggan n'était pas conforme à ces normes, dès lors que la glissière n'aurait pas été conçue pour réduire la vitesse de descente en fin de trajectoire, alors même que le toboggan était assorti d'un tapis destiné à amortir les chutes, sans cependant apporter le moindre élément de nature à établir la pertinence de leur affirmation ; que le moyen susanalysé ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sevran, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Sevran de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Sevran la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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N° 09VE03293 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03293
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP DORVALD-MARINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-08-03;09ve03293 ?
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