Vu la requête enregistrée le 19 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SAGENA, dont le siège est situé 56, rue Violet, à Paris (75724), la société SOLDIS, dont le siège est situé zone industrielle du Coudray, 8, rue Nicolas Copernic, à Aulnay-sous-Bois (93600), la société SOL DISTRIBUTION, dont le siège est situé zone industrielle du Coudray, 8, rue Nicolas Copernic, à Aulnay-sous-Bois (93600), et la société UDIREV, dont le siège est situé zone industrielle du Coudray, 8, rue Nicolas Copernic, à Aulnay-sous-Bois (93600), par Me Chauchard ; les sociétés requérantes demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0710431 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société SAGENA, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits des sociétés SOLDIS, SOL DISTRIBUTION et UDIREV, la somme de 10 868 427 euros, à la société SOLDIS la somme de 1 754 990 euros, à la société SOL DISTRIBUTION la somme de 1 791 552 et à la société UDIREV la somme de 109 687 euros, sommes majorées des intérêts de droit à calculer aux taux légaux successifs à compter du présent mémoire, en réparation des préjudices résultant de l'incendie de l'entrepôt sis 8, rue Nicolas Copernic, à Aulnay-sous-Bois, le 4 novembre 2005 ;
2°) subsidiairement, de condamner l'Etat à payer à la société SAGENA la somme de 10 868 427 euros, à la société SOLDIS la somme de 633 133 euros, à la société SOL DISTRIBUTION la somme de 646 324 euros et à la société UDIREV la somme de 39 570 euros, sommes majorées des intérêts de droit à calculer aux taux légaux successifs à compter du présent mémoire ;
3°) de condamner l'Etat à rembourser à la société SAGENA les frais d'expertise mis à sa charge ;
4°) de condamner l'Etat à verser, à chacune, la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour l'engagement de la responsabilité de l'Etat sont
réunies ; qu'en outre, la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le terrain de la faute, l'Etat ayant été dans l'incapacité de justifier avoir pris une quelconque mesure préventive ; qu'enfin, la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, compte tenu du caractère anormal et spécial du préjudice ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Chauchard, avocat des sociétés SAGENA, SOLDIS, SOL DISTRIBUTION et UDIREV ;
Considérant que la société SAGENA, la société SOLDIS, la société SOL DISTRIBUTION et la société UDIREV font appel du jugement du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société SAGENA, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits des sociétés SOLDIS, SOL DISTRIBUTION et UDIREV, la somme de 10 868 427 euros, à la société SOLDIS la somme de 1 754 990 euros, à la société SOL DISTRIBUTION la somme de 1 791 552 euros et à la société UDIREV la somme de 109 687 euros, en réparation des préjudices résultant de l'incendie dans la nuit du 4 novembre 2005 de l'entrepôt sis 8, rue Nicolas Copernic ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 4 novembre 2005 un incendie a détruit un entrepôt appartenant à la société SOL DISTRIBUTION et dont les sociétés SOLDIS et UDIREV sont locataires ; que la circonstance que ces faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2005, durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans certaines communes, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces actes de vandalisme, qui ont été commis par des individus isolés, ont eu lieu plusieurs jours après le rassemblement de population du 27 octobre 2005 organisé en réaction immédiate au décès de deux adolescents ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'action à l'origine de ces dommages soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les dommages allégués ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales et qu'il n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si les sociétés requérantes soutiennent que l'Etat a commis une faute lourde dans la gestion des évènements du dernier trimestre de 2005, notamment en attendant treize jours pour décréter l'état d'urgence, elles n'établissent pas en quoi ce délai pourrait constituer une faute, alors que des mesures avaient été prises antérieurement pour essayer d'enrayer ces violences et que, compte tenu de leur ampleur croissante malgré ces mesures, l'Etat a décrété l'état d'urgence, le 8 novembre 2005 ; qu'en outre, si elles font valoir que l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de ces évènements, ces erreurs ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, elles n'établissent pas que, dans la commune d'Aulnay-sous-Bois, le préfet aurait manqué à ses obligations en matière de police ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
Considérant, en dernier lieu, que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il résulte de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police ne se sont pas abstenues d'agir mais ont été placées dans l'impossibilité matérielle de le faire efficacement ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont les requérantes demandent réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAGENA, la société SOLDIS, la société SOL DISTRIBUTION et la société UDIREV ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société SAGENA, de la société SOLDIS, de la société SOL DISTRIBUTION et de la société UDIREV est rejetée.
''
''
''
''
N° 09VE009872