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03/08/2010 | FRANCE | N°09VE00192

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 août 2010, 09VE00192


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DU BLANC-MESNIL, représentée par son maire en exercice, et pour la société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est situé 47/49, rue de Miromesnil, à Paris (75008), par la SELARL Phelip ; la COMMUNE DU BLANC-MESNIL et la société AREAS DOMMAGES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606932 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verse

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Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DU BLANC-MESNIL, représentée par son maire en exercice, et pour la société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est situé 47/49, rue de Miromesnil, à Paris (75008), par la SELARL Phelip ; la COMMUNE DU BLANC-MESNIL et la société AREAS DOMMAGES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606932 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société AREAS DOMMAGES, subrogée dans les droits de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL, la somme de 3 295 376,29 euros ainsi que la somme de 41 860 euros au titre des frais d'expertise, et à ladite commune la somme de 148 580,03 euros, en réparation des préjudices résultant des destructions ou dégradations occasionnées, dans les nuits du 2 au 3 et du 3 au 4 novembre 2005, sur plusieurs bâtiments ou biens municipaux ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3 318 772,46 euros à titre des dommages et intérêts, ainsi que la somme de 41 860 euros au titre des frais d'expertise, et à la COMMUNE DU BLANC-MESNIL la somme de 148 580,03 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour l'engagement de la responsabilité de l'Etat sont réunies ; qu'en outre, la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'enfin, la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée ; que la société AREAS DOMMAGES doit donc être remboursée de la somme de 3 318 772,46 euros au titre des préjudices, ainsi que de la somme de 41 860 euros au titre des frais d'expertise, et que la COMMUNE DU BLANC-MESNIL doit être indemnisée des préjudices non pris en charge par son assureur, soit la somme de 148 580,03 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de la Me Phelip, avocat de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL et de la société AREAS DOMMAGES ;

Considérant que la COMMUNE DU BLANC-MESNIL et la société AREAS DOMMAGES font appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société AREAS DOMMAGES, subrogée dans les droits de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL, la somme de 3 295 376,29 euros, ainsi que la somme de 41 860 euros au titre des frais d'expertise, et à ladite commune la somme de 148 580,03 euros, en réparation des préjudices résultant des dégradations et destructions de plusieurs bâtiments ou biens communaux dans les nuits du 2 au 3 et du 3 au 4 novembre 2005 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les nuits du 2 au 3 et du 3 au 4 novembre 2005, des bâtiments ou biens communaux appartenant à la COMMUNE DU BLANC-MESNIL ont été détruits ou dégradés, à savoir, notamment, le gymnase Jean Macé et la salle de gymnastique Charles Le Mansois, le centre social des Tilleuls, l'école maternelle Jules Guesde, le CMS Lamaze, la Maison du Parc, l'école primaire Jules Guesde, la PMI Albrecht, le parking PIR Nord, la piscine Henri Wallon ainsi que des places de stationnement, une aire de jeux, une armoire électrique sur voirie, des feux tricolores et des candélabres ; que la circonstance que ces faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2005, durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans certaines communes, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces actes de vandalisme, qui ont été commis par des individus isolés, ont eu lieu plusieurs jours après le rassemblement de population du 27 octobre 2005 organisé en réaction immédiate au décès de deux adolescents ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'action à l'origine de ces dommages soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les dommages allégués ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérantes soutiennent que l'Etat a commis une faute lourde dans la gestion des évènements du dernier trimestre de 2005, notamment en attendant treize jours pour décréter l'état d'urgence, elles n'établissent pas en quoi ce délai pourrait constituer une faute, alors que des mesures avaient été prises antérieurement pour essayer d'enrayer ces violences et que, compte tenu de leur ampleur croissante malgré ces mesures, l'Etat a décrété l'état d'urgence, le 8 novembre 2005 ; qu'en outre, si elles font valoir que l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de ces évènements, ces erreurs ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, elles n'établissent pas que, dans la COMMUNE DU BLANC-MESNIL, le préfet aurait manqué à ses obligations en matière de police ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

Considérant, en troisième lieu, que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il résulte de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police ne se sont pas abstenues d'agir mais ont été placées dans l'impossibilité matérielle de le faire efficacement ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre les dommages dont la COMMUNE DU BLANC-MESNIL et la société AREAS DOMMAGES demandent réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU BLANC-MESNIL et la société AREAS DOMMAGES ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL et de la société AREAS DOMMAGES est rejetée.

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N° 09VE001922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00192
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SELARL PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-08-03;09ve00192 ?
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