Vu, l'ordonnance en date du 16 février 2010, enregistrée le 4 mars 2010, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions des articles R. 221-7 et R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Victor Hernando A, par Me Garcia ;
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour de Paris, présentée pour M. Victor Hernando A demeurant ..., par Me Garcia ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000275 du 29 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant colombien né le 23 octobre 1962, fait appel du jugement en date du 29 janvier 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité externe :
Considérant que, pour les motifs adoptés par le premier juge, qui ne sont pas utilement critiqués en appel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente ;
Considérant que l'arrêté, qui vise le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. A déclare être entré en France le 27 septembre 2000, pourvu de son passeport national mais sans en apporter la preuve, comporte ainsi l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constitue le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, pour les motifs retenus par le premier juge, qui ne sont nullement erronés en fait, et ne sont pas utilement critiqués en appel, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. A ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence doivent être rejetées tant ses conclusions en injonction que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE00711 2