Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour M. Médéni A, demeurant chez M. Faruk B, ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0910106 du 16 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel la préfète des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît l'article 3 de cette convention ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant turc d'origine kurde, né le 1er janvier 1985, fait appel du jugement en date du 16 novembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel la préfète des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en octobre 2004, à l'âge de dix-neuf ans, y a séjourné régulièrement, sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de réfugié, jusqu'en février 2006 ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, il était hébergé par son beau-frère, chez lequel il vivait avec une compatriote dont il avait eu un enfant né sur le territoire national moins de deux mois avant la mesure attaquée ; que sa compagne, mère de son enfant, était titulaire d'un récépissé de demande de carte de résident en qualité de réfugié, valide jusqu'au 23 novembre 2009 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige a porté au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 0910106 du Tribunal administratif de Versailles ensemble l'arrêté de la préfète des Yvelines en date du 5 novembre 2009 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
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N° 09VE04158 2